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08/11/2001 | FRANCE | N°99DA11722

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 99DA11722


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 5 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémen

taire, enregistré le 2 septembre 1999, par lesquels le ministre...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré le 5 août 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 1999, par lesquels le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-1262 en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de Mle Djitodewo Y...
Z..., annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 26 mai 1998 rejetant sa demande de carte de résident ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mle Z... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me A..., avocat, pour Mle Z...,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour " ... " 5 Au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; "
Considérant que, pour rejeter par décision du 26 mai 1998 la demande de carte de résident présentée le 6 février 1998 par Mle Djitodewo Z..., ressortissante togolaise née le 26 septembre 1979, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur la circonstance que, lorsque l'intéressée avait été admise en 1994 au bénéfice du regroupement familial, son père, M. Messan Z..., qui avait déposé ladite demande de regroupement, était titulaire d'une carte de séjour temporaire et qu'en conséquence, par application des dispositions de l'article 29-III de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, Mle Z... ne pouvait prétendre qu'à un titre de séjour de même nature que celui de son père ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par l'administration que la mère de Mle Z..., Mme Adade B...
X..., épouse Z..., était à la date de la demande présentée par l'intéressée titulaire de la carte de résident ; que, par suite, et alors même que son père ne détenait qu'une carte de séjour temporaire, Mle Z..., dont il est constant qu'elle remplissait également les autres conditions prévues par l'article 15-5 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, était en droit, du seul chef de sa mère, d'obtenir la délivrance d'une carte de résident de plein droit sur le fondement desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision préfectorale du 26 mai 1998 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mle Djitodewo Y...
Z.... Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11722
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15, art. 29, art. 15-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;99da11722 ?
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