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08/11/2001 | FRANCE | N°99DA20054

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 99DA20054


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n 99DA20054, présentée pour M. Ceyhan X..., demeurant ..., par la SCP Blondet, avocats au barreau d'Amiens ;
M. Coban demande à la Cour d'annuler :
1 ) le jugement n 98-969 en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 18 février 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) la décision du préfet de l'Oise en date

du 18 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999, au greffe de la cour administrative d'appel de Douai sous le n 99DA20054, présentée pour M. Ceyhan X..., demeurant ..., par la SCP Blondet, avocats au barreau d'Amiens ;
M. Coban demande à la Cour d'annuler :
1 ) le jugement n 98-969 en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 18 février 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) la décision du préfet de l'Oise en date du 18 février 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 6 mars 2000 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de Douai a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. Coban ;
Vu l'ordonnance, en date du 23 août 2001, fixant la clôture d'instruction au 24 septembre 2001 à 16H30 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2000, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges, dès lors que le requérant n'apporte aucun élément nouveau en appel ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Ceyhan Coban demande l'annulation du jugement en date du 8 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise, en date du 18 février 1998, rejetant sa demande de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Coban, de nationalité turque, est entré en France en 1989, muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de ce visa ; que, par suite, il ne pouvait se prévaloir d'aucune des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière étant dépourvue de valeur réglementaire, les moyens tirés de sa violation sont inopérants ;
Considérant enfin que l'épouse du requérant ayant fait l'objet d'une décision de refus d'un titre de séjour le même jour que lui-même, qui n'a pas été contestée et, leurs enfants étant élevés en Turquie par leur grand-mère, M. Coban n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Oise porterait une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite décision, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Coban n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Ceyhan Coban est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ceyhan Coban et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au Préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20054
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;99da20054 ?
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