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08/11/2001 | FRANCE | N°99DA20097

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 99DA20097


Vu le recours, enregistré le 21 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-48 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 juillet 1996 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant le licenciement de M. François X..., ensemble la décision confirmative du 10 novembre 1996, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer M. Fra

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Vu le recours, enregistré le 21 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-48 en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 juillet 1996 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant le licenciement de M. François X..., ensemble la décision confirmative du 10 novembre 1996, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie d'Amiens de réintégrer M. François X... et de le titulariser dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1996 ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de rejeter la demande de M. François X... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 90-680 du 1er août 1990 portant statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Panigel Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 1er août 1990 : "Les stagiaires qui n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles peuvent être autorisés à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à renouveler le stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage n'obtiennent pas le diplôme professionnel de professeur des écoles, sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine ... " qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 2 octobre 1991 : "Après délibération, le jury établit la liste des professeurs qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles " ; que l'article 5 de ce même arrêté dispose que "Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article 4 ci-dessus. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury académique établit la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il propose au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ainsi que la liste des professeurs qu'il propose au recteur pour une nouvelle année de stage" ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : "Le recteur arrête la liste ... des professeurs stagiaires licenciés ou remis à la disposition de leur administration d'origine" ;
Considérant que M. François X..., professeur des écoles stagiaire, a été autorisé à redoubler en 1995-1996 sa première année de stage effectuée pendant l'année scolaire 1994-1995 ; que cependant, à l'issue de ce redoublement, le jury ne l'a pas inscrit sur la première liste des professeurs des écoles aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles ; qu'à la suite de l'inspection prévue par l'article 5 de l'arrêté du 2 octobre 1991 précité, le jury a maintenu sa décision, et n'a pas inscrit M. X... sur la liste définitive des professeurs stagiaires qu'il proposait au recteur pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; que par un arrêté en date du 10 juillet 1996, confirmé par une décision en date du 10 novembre 1996, rejetant le recours gracieux de M. X..., le recteur de l'académie d'Amiens a licencié M. X... à compter du 1er septembre 1996 ;
Considérant que par un jugement en date du 29 juin 1999 dont le ministre de l'éducation nationale relève appel, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 juillet 1996 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant le licenciement de M. X..., ensemble la décision confirmative du 10 novembre 1996, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de réintégrer M. X... et de le titulariser dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1996 ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale qui a reçu notification du jugement du tribunal administratif d'Amiens le 21 juillet 1999 a transmis sa requête à la Cour par télécopie le 21 septembre 1999 et a authentifié le document par la présentation d'un exemplaire signé, enregistré au greffe le 23 septembre 1999 ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par M. X... et tirée de la présentation tardive de la requête manque en fait et doit être écartée ;

Considérant que si M. X... soutient que la décision de licenciement prise à son encontre est entachée de détournement de pouvoir, en raison notamment des activités syndicales qu'il a exercées durant son stage, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury qui a proposé de licencier M. X..., stagiaire du corps des professeurs des écoles, se soit fondé sur des éléments étrangers aux seuls mérites professionnels de l'intéressé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le détournement de pouvoir qu'aurait commis l'administration pour annuler la décision de licenciement prise à l'encontre de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité externe :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de licenciement en date du 10 juillet 1996 n'est pas signé par le recteur manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté du recteur de l'académie d'Amiens en date du 10 juillet 1996 prononçant le licenciement de M. X... et la décision de rejet du recours gracieux du 10 novembre 1996 de la même autorité, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de M. X... , comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de licenciement ; qu'ainsi le moyen de M. X... tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté ;
Considérant que si M. X... soutient que les voies et délais de recours n'ont pas été régulièrement indiqués dans la décision de rejet du recours gracieux du 10 novembre 1996, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et les administrés, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige un jury à motiver ses délibérations ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées et notamment des articles 5 et 6 de l'arrêté du 2 octobre 1991, que le jury d'examen procède à l'évaluation des capacités professionnelles des professeurs des écoles stagiaires et que le recteur ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer les diplômes aux stagiaires, ni pour les admettre à renouveler leur stage ; que, par suite, lorsque le jury ne propose ni la titularisation, ni le renouvellement du stage, le recteur est tenu de procéder au licenciement de l'agent ou de remettre celui-ci à la disposition de son administration d'origine ; que par voie de conséquence, les moyens tirés, d'une part, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le recteur en procédant au licenciement de M. X..., d'autre part, de ce que le recteur se serait estimé à tort lié par l'avis du jury académique sont inopérants ;

Considérant que M. X... ne saurait en tout état de cause se prévaloir ni de la circulaire ministérielle du 2 juillet 1991, ni de la note de service du ministre de l'éducation nationale et de la culture du 9 mars 1993, qui sont dépourvues de caractère réglementaire, pour alléguer qu'il n'a pas bénéficié durant son stage d'un plan de formation adapté ; que si l'intéressé soutient également qu'en application de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 13 décembre 1983, l'inspection devant une classe doit être suivie d'un entretien, ladite note ne concerne en tout état de cause que les inspections des enseignants et non celles prévues par l'article 5 susvisé de l'arrêté du 2 octobre 1991 pour les stagiaires des instituts universitaires de formation des maîtres ;
Considérant que si M. X... entend contester les appréciations portées par le jury académique sur ses aptitudes pédagogiques, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler les appréciations portées par un jury sur les mérites d'un candidat, dès lors que ces dernières ne se fondent ni sur une erreur de droit ni sur des faits matériellement inexacts ; que la seule circonstance qu'auraient figuré au dossier de l'intéressé des appréciations positives émanant d'autorités ayant suivi son stage au cours des années scolaires 1994-1995 et 1995-1996 ne suffit pas à établir que l'appréciation négative portée par le jury sur son aptitude professionnelle reposerait sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant que si M. X... se prévaut d'un rapport qui lui est favorable, établi à la suite de l'inspection dont il a fait l'objet le 14 avril 2000, cette circonstance, qui est postérieure à l'arrêté de licenciement attaqué du 10 juillet 1996, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé l'arrêté du 10 juillet 1996 du recteur de l'académie d'Amiens prononçant le licenciement de M. X..., ensemble la décision confirmative du 10 novembre 1996, d'autre part, enjoint au recteur de l'académie de réintégrer M. X... et de le titulariser dans le corps des professeurs des écoles à compter du 1er septembre 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. François X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. François X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressé au recteur de l'académie d'Amiens.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES


Références :

Arrêté du 02 octobre 1991 art. 4, art. 5, art. 6
Circulaire du 02 juillet 1991 art. 5
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-680 du 01 août 1990 art. 13
Loi du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 08/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99DA20097
Numéro NOR : CETATEXT000007597962 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;99da20097 ?
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