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08/11/2001 | FRANCE | N°99DA20325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 08 novembre 2001, 99DA20325


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2875 et n 98-2876 du 9 novembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du Doyen de la Faculté de médecine d'Amiens en date du 29 septembre 1998 lui refusant une inscription en 1ère année du 2ème cycle d'études médicales ;
2 ) de prononcer le sursis à l'ex

cution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arr...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2875 et n 98-2876 du 9 novembre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du Doyen de la Faculté de médecine d'Amiens en date du 29 septembre 1998 lui refusant une inscription en 1ère année du 2ème cycle d'études médicales ;
2 ) de prononcer le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1992 modifié relatif à l'organisation du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études médicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M.Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste la décision du 29 septembre 1998 par laquelle le Doyen de la Faculté de médecine d'Amiens a refusé de lui accorder une dérogation en vue de son inscription en première année du deuxième cycle d'études médicales pour l'année universitaire 1998-1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 18 mars 1992 tel qu'il résulte de la modification issue de l'arrêté du 2 mai 1995 applicable dès l'année universitaire 1995-1996 : "Aucun étudiant ne peut prendre plus de trois inscriptions en plus des deux correspondant à celle de la deuxième année de premier cycle et de la première année de deuxième cycle. Une de ces années d'études ne peut faire l'objet de plus de trois inscriptions" ;
Considérant que M. X... était inscrit au cours des années universitaires 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 en première année de deuxième cycle d'études de médecine, année pour laquelle il avait d'ailleurs déjà pris une inscription à la rentrée de 1994-1995 ; qu'ainsi, en dépit des difficultés rencontrées par M. X... dans l'accomplissement de ses études, le Doyen de la Faculté de médecine, après avoir constaté que l'intéressé avait déjà bénéficié de trois inscriptions en première année du deuxième cycle d'études médicales sous le régime en vigueur à compter de la rentrée universitaire 1995, était tenu de lui refuser la dérogation qu'il demandait en vue d'une quatrième inscription pour cette même année d'études au titre de l'année universitaire 1998-1999 ;
Considérant par ailleurs que si M. X... soulève l'exception d'illégalité de l'arrêté du 18 mars 1992 modifié par l'arrêté du 2 mai 1995 en tant qu'il interdirait à l'administration de déroger au régime d'inscription qu'il institue, les dispositions contenues dans l'article 22 précité dudit arrêté organisent précisément un régime de dérogation au cursus ordinaire des études de médecine ; qu'aucun principe général de droit ni aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que soit organisé un régime de dérogations sans limite ; que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne comporte aucune irrégularité, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Doyen de la Faculté de médecine d'Amiens en date du 29 septembre 1998 lui refusant une inscription en première année du deuxième cycle d'études médicales ;
Article 1er : La requête de M. Mehmet X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mehmet X..., au Président de l'Université de Picardie et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20325
Date de la décision : 08/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-07-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - ENSEIGNEMENT DE LA MEDECINE


Références :

Arrêté du 18 mars 1992 art. 22
Arrêté du 02 mai 1995


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-08;99da20325 ?
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