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13/11/2001 | FRANCE | N°00DA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 00DA00532


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée pour la commune du Havre (Seine Maritime), par la société civile professionnelle d'avocats Patrimonio- Puyt-Guérard-Haussetête-Dero ; la commune du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mme Peggy X... le 31 octobre 1998 et l'a condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X..

. devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 ) de condamner Mme X......

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000, présentée pour la commune du Havre (Seine Maritime), par la société civile professionnelle d'avocats Patrimonio- Puyt-Guérard-Haussetête-Dero ; la commune du Havre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime Mme Peggy X... le 31 octobre 1998 et l'a condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle de 30 000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour la commune du Havre,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 31 octobre 1998, vers 21 h 50, le véhicule que conduisait Mme Peggy X... sur l'autopont du boulevard de Graville au Havre, a violemment percuté une demi-barrière permettant de fermer l'ouvrage à la circulation lorsque les conditions atmosphériques l'exigent ; que le tribunal administratif de Rouen, par le jugement attaqué du 8 mars 2000, a déclaré la commune du Havre responsable des conséquences dommageables dudit accident, a ordonné une expertise médicale et a condamné ladite commune à verser à Mme X... une provision de 30 000 F à valoir sur le montant de son indemnisation ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demi-barrière en cause, qui avait été déboulonnée par des tiers non identifiés de la butée la maintenant en position ouverte, tournait alors librement sur son axe ; que si la commune du Havre soutient que la barrière dont s'agit avait été installée le 15 octobre 1998 en "position ouverte et bien boulonnée" et qu'elle n'a pas eu le temps matériel d'intervenir pour prendre les mesures nécessaires à la remise en place du système, elle n'apporte aucun élément quant aux caractéristiques techniques de l'installation permettant d'établir qu'elle donnait en toutes circonstances les garanties nécessaires à la sécurité des usagers notamment par une maîtrise efficace du système de fixation alors qu'elle reconnaît elle-même que le mécanisme précédent avait été abandonné du fait de son déplacement trop fréquent par les automobilistes pour accéder à l'autopont nonobstant sa fermeture ; qu'aucun dispositif n'était prévu pour interdire l'accès à l'autopont en cas de défaillance du système de fixation ; que, dans ces conditions, la commune du Havre , qui ne saurait utilement invoquer la faute commise par des tiers, ne peut être regardée comme ayant rapporté la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie publique dont la demi-barrière constitue une dépendance ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a décidé que la responsabilité de la commune du Havre était engagée à l'égard de Mme X... ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités présentées par Mme X... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre :
Considérant que le tribunal administratif de Rouen reste saisi des conclusions indemnitaires tendant à la réparation de son préjudice présentées par Mme X... et de la demande de remboursement de ses débours présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; qu'il convient, par conséquent, de rejeter dans le cadre de la présente instance d'appel les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune du Havre la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune du Havre à payer à Mme X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune du Havre est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indicentes de Mme Peggy X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Havre sont rejetées.
Article 3 : La commune du Havre versera à Mme Peggy X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Havre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Peggy X..., à la commune du Havre, à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00532
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;00da00532 ?
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