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13/11/2001 | FRANCE | N°97DA02079

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 97DA02079


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse centrale de crédit mutuel, sise ..., par la société civile professionnelle d'avocats Mussault-Vaquette-Duminil-Humez ;
Vu la requête, enr

egistrée le 12 septembre 1997 au greffe de la cour administrati...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse centrale de crédit mutuel, sise ..., par la société civile professionnelle d'avocats Mussault-Vaquette-Duminil-Humez ;
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la caisse centrale de crédit mutuel, venant aux droits de la société immobilière ACTEA, demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 53 200 F assortie des intérêts, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant du retard de l'administration à lui prêter main forte pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble lui appartenant situé à Hauteville (Pas-de-Calais) ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 220 680,57 F augmentée des intérêts ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la période de responsabilité de l'Etat :
Considérant que la société ACTEA a demandé le 21 mai 1990 le concours de la force publique en vue de l'expulsion des époux X... de l'immeuble situé au lieudit la Solette à Hauteville qu'elle avait acquis par jugement d'adjudication du tribunal de grande instance d'Arras en date du 13 janvier 1988 ; que compte-tenu du délai normal dont l'administration disposait pour instruire la demande, qui doit en l'espèce être fixé à deux mois, le point de départ de la période de responsabilité de l'Etat doit être fixé au 21 juillet 1990 ; que, toutefois, le juge des référés ayant accordé aux occupants dudit immeuble, par ordonnance du 10 juillet 1990 signifiée aux intéressés le 7 août 1990, un délai de grâce de 4 mois, l'autorité administrative était légalement fondée, pour tenir compte de l'ordonnance précitée, à rejeter, à partir du 7 août 1990, la demande qui lui était présentée ; qu'il appartenait alors à la société ACTEA, comme l'ont estimé les premiers juges, de renouveler sa demande à la date où l'ordonnance d'expulsion devenue exécutoire était susceptible de recevoir à nouveau exécution ; que la société n'a renouvelé cette demande que le 6 mai 1991; que, compte-tenu des délais normaux dont l'administration pouvait disposer pour l'instruire, son abstention est de nature à engager à nouveau la responsabilité de l'Etat à compter du 6 juillet 1991 ; que la fin de la période de responsabilité doit être fixée au 31 juillet 1993, date à laquelle le concours de la force publique a été accordé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'abstention de l'Etat est de nature à engager sa responsabilité du 21 juillet au 7 août 1990 et du 6 juillet 1991 au 31 juillet 1993, et sans que la caisse centrale de crédit mutuel, qui vient aux droits de la société ACTEA, puisse utilement se prévaloir de ce que le tribunal administratif aurait à tort limité la durée des périodes précitées alors que le préfet du Pas-de-Calais ne s'était pas prévalu devant lui de la période légale interruptive prévue à l'article L. 613 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur le préjudice :
Considérant que la caisse centrale de crédit mutuel fait valoir en appel que l'indemnité d'occupation de 38 200 F qui a été octroyée à la société ACTEA, sur la base non contestée de 1 500 F par mois, a été sous-évaluée ; qu'il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'elle a été correctement appréciée par les premiers juges ;

Considérant que les dégradations subies par l'immeuble en cause ne peuvent donner lieu à indemnisation que dans la mesure où elles ont pris naissance au cours de la période de responsabilité de l'Etat ; que si la société requérante demande réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de l'immeuble et qu'elle impute au fait qu'elle n'a pu pénétrer dans celui-ci, faute d'obtenir le concours de la force publique, pour effectuer les travaux de réparation rendus nécessaires par les intempéries, elle n'apporte aucun élément établissant le bon état préexistant des lieux ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations puissent être rattachées à la période au cours de laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ce chef de préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse centrale de crédit mutuel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse centrale de crédit mutuel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse centrale de crédit mutuel et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02079
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE VALEUR VENALE D'UN IMMEUBLE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la construction et de l'habitation L613


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;97da02079 ?
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