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13/11/2001 | FRANCE | N°98DA00004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98DA00004


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1998 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laque...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 1997 en ce qu'il n'a pas statué sur sa demande subsidiaire tendant au paiement d'une indemnité de 1 700 000 F ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 700 000 F avec intérêts à compter du 22 novembre 1995 et capitalisation des intérêts au 31 décembre 1997 en remboursement de l'indemnité qu'elle a payée à la société "4 murs" en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l'incendie d'un magasin le 9 avril 1993 lors d'une manifestation populaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la nuit du 9 au 10 avril 1993 à Tourcoing, un bâtiment à usage de magasin de détail de papiers-peints et de revêtements des sols, occupé par la société "4 murs" assuré par la société Gan "incendie-accidents" a été incendié par un groupe de manifestants protestant contre les conditions d'intervention des forces de police l'avant-veille pour appréhender un jeune délinquant qui, blessé par balle, est décédé le lendemain ; que la société Gan "incendie-accidents" ayant réglé à la société "4 murs" la somme de 2 142 584 F à titre de l'indemnité de sinistre, demande, en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances et sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, devenu l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales, la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme de 2 142 584 F ;
Considérant que si la compagnie d'assurances Gan "incendie-accidents" est fondée à exercer l'action subrogatoire prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances à raison des sommes qu'elle a versées à la société "4 murs", cette action n'est toutefois recevable que dans la limite de la quittance subrogatoire produite devant le juge ;
Considérant que la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" a versé au dossier un document en date du 10 novembre 1993 intitulé "lettre d'accord" par lequel la société "4 murs" déclare accepter la somme de 2 142 584 F et, sous réserve de son paiement effectif et sous déduction d'un acompte de 400 000 F, tenir quitte et décharger la compagnie de toutes obligations relatives au sinistre et aux dommages qui en sont résultés ; que ni ce document ni la circonstance que le paiement effectif de cette somme au profit de l'assuré n'ait pas été contesté par la préfecture du Nord ne sauraient tenir lieu de quittance subrogatoire ; que, faute pour la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" d'avoir produit une quittance subrogatoire établie à son profit par la société "4 murs" et correspondant aux sommes effectivement versées à ladite société, sa demande de condamnation à l'encontre de l'Etat ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la compagnie requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la compagnie d'assurance Gan "incendie-accidents" et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00004
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-05-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des assurances L121-12
Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;98da00004 ?
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