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13/11/2001 | FRANCE | N°98DA01046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98DA01046


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Joël Dewinter, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Jo

l Dewinter demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Joël Dewinter, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Joël Dewinter demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 29 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Mont-Bernanchon ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécut ion des articles des rôles correspondants ;
4 ) d'ordonner une expertise ;
5 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 988 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 16 décembre 1998 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Joël Dewinter a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, à concurrence respectivement de 30 694 F, 28 838 F et 26 871 F, et correspondant au rétablissement par le service de l'abattement pour adhésion à une association agréée ; que les conclusions de la requête de M. Joël Dewinter relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les impositions restant en litige :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le registre intitulé "100 %" sur lequel Mme Dewinter notait les remboursements à demander aux organismes de sécurité sociale comporterait des informations couvertes par le secret médical ; que par suite, M. Dewinter n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été entachée d'irrégularité ;
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ;
Considérant que l'épouse du requérant, soumise au régime de la déclaration contrôlée, se bornait à enregistrer ses recettes professionnelles d'infirmière sur un agenda comportant de nombreuses ratures et faisant apparaître les recettes en chèques et en espèces à l'exclusion des virements des organismes de sécurité sociale et à tenir un cahier servant de facturier dit "cahier 100 %" reprenant par patient le montant des remboursements de sécurité sociale ; que, dans ces conditions, l'omission de tenue d'un livre journal constituait une irrégularité suffisamment grave pour permettre à l'administration d'écarter la comptabilité de Mme Dewinter ainsi dépourvue de toute valeur probante ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les montants de recettes reconstituées sur avis de la commission départementale des impôts à partir des relevés établis par les organismes de sécurité sociale sont supérieurs aux montants des recettes effectivement réalisées ; qu'ainsi, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition contestées ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, M. Dewinter n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 29 janvier 1998 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. Dewinter une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence des sommes de 30 694 F, 28 838 F et 26 871 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. Joël Dewinter a été assujetti respectivement au titre des années 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Joël Dewinter.
Article 2 : L'Etat versera à M. Joël Dewinter une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joël Dewinter est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joël Dewinter et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01046
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI 99
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;98da01046 ?
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