La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°98DA02033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98DA02033


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le recours, enregistré le 14 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

ar lequel le ministre de la culture et de la communication ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de la culture et de la communication ;
Vu le recours, enregistré le 14 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de la culture et de la communication demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société à responsabilité limitée Kennedy Roussel, l'arrêté notifié le 21 mars 1997 par lequel il a mis en demeure ladite société de réaliser des travaux dans l'immeub le classé dit "villa Cavrois" ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société à responsabilité limitée Kennedy Roussel devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi n 66-1042 du 30 décembre 1966 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9-1 ajouté à la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques par la loi du 30 décembre 1966 : "Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 % ..." ; que par arrêté non daté, notifié le 21 mars 1997, pris en application de ces dispositions, le ministre de la culture a mis en demeure la société Kennedy Roussel de procéder à des travaux de conservation dans l'immeuble dit "villa Cavrois" sis à Croix (Nord) appartenant à ladite société et classé monument historique par un décret en Conseil d'Etat du 12 décembre 1990 ; que le ministre de la culture et de la communication fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté susmentionné ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ... imposent des sujétions ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision par laquelle, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913, le ministre met en demeure le propriétaire d'un immeuble classé parmi les monuments historiques de procéder à des travaux, impose des sujétions et restreint l'exercice du droit de propriété ; qu'elle doit, par voie de conséquence, être motivée ;
Considérant que pour justifier la mise en demeure qu'il a adressée à la société Kennedy Roussel le ministre de la culture s'est borné à indiquer que "cet immeuble présente un état tel que sa conservation est compromise", sans indiquer les éléments de fait qui auraient pu éclairer la société sur le bien-fondé des travaux prescrits ; que le descriptif des travaux figurant dans le dispositif de la décision ne saurait tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que si cette décision vise le procès-verbal au demeurant non annexé de la commission supérieure des monuments historiques dans sa séance du 9 septembre 1996, elle ne déclare pas s'en approprier les termes ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas satisfait aux exigences ci-dessus rappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le ministre de la culture et de la communication n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 8 juillet 1998, le tribunal administratif de Lille a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : Le recours du ministre de la culture et de la communication est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la culture et de la communication et à la société Kennedy Roussel. Copie en sera adressée au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - TRAVAUX SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES (ARTICLES 9 - 9-1 ET 10 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913).


Références :

Décret du 12 décembre 1990
Loi du 31 décembre 1913 art. 9-1
Loi 66-1042 du 30 décembre 1966
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 13/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA02033
Numéro NOR : CETATEXT000007597244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;98da02033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award