La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2001 | FRANCE | N°98DA10887;98DA11152

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98DA10887 et 98DA11152


Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le district de l'agglomération rouennaise dont le siège social est ..., par Me Jacques X..., avocat et la requête présentée pour la société CI

FTA dont le siège social est ..., par la SCP Dubos Pelissie Pru...

Vu les ordonnances en date du 31 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour le district de l'agglomération rouennaise dont le siège social est ..., par Me Jacques X..., avocat et la requête présentée pour la société CIFTA dont le siège social est ..., par la SCP Dubos Pelissie Prunier, avocats ;
Vu 1 ) la requête, enregistrée sous le n 98NT10887 le 15 avril 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle le district de l'agglomération rouennaise demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à verser à la société CIFTA la somme de 20 000 F, déduction faite de la somme de 5 000 F accordée par référé-provision, la somme de 43 195,30 F au titre du remboursement des frais d'expertise et la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rejeter les demandes de la SARL CIFTA et de la condamner à lui rembourser les sommes versées le cas échéant avec intérêts au taux légal à compter de leur versement et de condamner la SARL CIFTA à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête susvisées n 98NT887 et n 98NT1152 présentées pour le district de l'agglomération rouennaise et la société CIFTA sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le district de l'agglomération rouennaise à la requête d'appel de la société CIFTA :
Considérant que la société CIFTA, qui exploite sous l'enseigne "hair club" un fonds de commerce de coiffure acquis en 1992 place du maréchal Foch à Rouen, a demandé la condamnation du district de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du SIVOM de l'agglomération rouennaise, en raison des préjudices qu'elle a subis durant la réalisation des travaux de construction de la station "palais de justice" du métro de Rouen ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rouen que les travaux réalisés postérieurement au 1er septembre 1993 place du maréchal Foch n'ont pas été effectués au droit de l'établissement de la société CIFTA et que l'accès de la clientèle a toujours été possible ; que si, en raison de l'implantation d'un chantier devant l'établissement de la société CIFTA à la limite du trottoir nord de la rue Saint-Lô, le stationnement était impossible et la circulation difficile pour les piétons et automobiles en septembre et octobre 1994, la gène ainsi subie n'excède pas les sujétions normales que les riverains de voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise comptable que la baisse du chiffre d'affaires et la dépréciation de la valeur du fonds de commerce alléguées soient directement liées aux travaux litigieux ; que la communauté de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du district de l'agglomération rouennaise, est, dès lors, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné le district à verser à la société CIFTA une somme de 20 000 F en réparation du préjudice allégué et à supporter les frais d'expertise à hauteur de 43 195,30 F ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la société CIFTA tendant à la condamnation du district de l'agglomération rouennaise à lui verser la somme de 85 000 F au titre de la baisse du chiffre d'affaires et de 185 000 F au titre de la dévaluation du fonds de commerce ;
Sur le surplus des conclusions du district de l'agglomération rouennaise :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de condamner une entreprise privée à rembourser à une personne publique l'ensemble des sommes qui auraient été versées en exécution d'un jugement dès lors que celle-ci dispose de pouvoirs propres pour recouvrer lesdites sommes ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions du district de l'agglomération rouennaise tendant à ce que la Cour condamne la société CIFTA à lui rembourser l'ensemble des sommes versées ;

Considérant, d'autre part, qu'à supposer que le district de l'agglomération rouennaise ait, en exécution du jugement du tribunal administratif de Rouen, payé les sommes susmentionnées, il n'est pas fondé à demander à la Cour la condamnation de la société CIFTA à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par lui du fait du versement, auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement, des sommes dont il se trouve déchargé en appel ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Rouen, taxés et liquidés à la somme de 43 195,30 F, à la charge de la société CIFTA ;
Sur les conclusions du district de l'agglomération rouennaise et de la société CIFTA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du district de l'agglomération rouennaise, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société CIFTA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la société CIFTA à payer à la communauté de l'agglomération rouennaise, venant aux droits du district de l'agglomération rouennaise, la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 18 mars 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société CIFTA devant le tribunal administratif de Rouen, la requête n 98DA11152 et les conclusions incidentes de la société CIFTA devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par le tribunal administratif de Rouen, taxés et liquidés à la somme de 43 195,30 F, sont mis à la charge de la société CIFTA.
Article 4 : La société CIFTA versera à la communauté de l'agglomération rouennaise venant aux droits du district venant lui-même aux droits du SIVOM, une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société CIFTA, à la communauté de l'agglomération rouennaise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA10887;98DA11152
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;98da10887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award