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13/11/2001 | FRANCE | N°98DA12768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 13 novembre 2001, 98DA12768


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., par la SCP Julia Chabert, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour adminis

trative d'appel de Nantes, par laquelle Mme X... demande à la ...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., par la SCP Julia Chabert, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Rouen à lui verser une somme de 200 000 F en réparation du préjudice consécutif aux dons de gamètes de son époux pratiqués en l'absence d'information de la part de l'hôpita l et à défaut de son accord ;
2 ) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 200 000 F au titre des dommages-intérêts et de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administ ratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 94-654 du 29 juillet 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. et Mme X...,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à supposer, comme persiste à le soutenir en appel Mme Anne-Marie X..., que le centre hospitalier régional universitaire de Rouen ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne recueillant pas préalablement aux dons faits par M. X... auprès du CECOS le consentement de son épouse, il résulte de l'instruction que le préjudice, d'ailleurs éventuel, dont se prévaut Mme X... ne trouve pas son origine directe dans le comportement du centre hospitalier de Rouen mais dans la seule démarche de M. X... auprès de cet établissement ; que, par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et à Mme X..., les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer au centre hospitalier universitaire de Rouen la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Anne-Marie X... ainsi que les conclusions de M. Alain X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Rouen tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., à M. Alain X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rouen et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA12768
Date de la décision : 13/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - LIEN DE DROIT.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-13;98da12768 ?
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