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21/11/2001 | FRANCE | N°00DA00725

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 00DA00725


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djilali X..., demeurant ... au Havre (76600), par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; M. Djilali Guerroua demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 991907 et 991905 du tribunal administratif de Rouen en date du 17 avril 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a inv

ité à quitter le territoire national, ensemble la décision du 7...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Djilali X..., demeurant ... au Havre (76600), par la S.C.P. Laville et Demoget, avocat ; M. Djilali Guerroua demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 991907 et 991905 du tribunal administratif de Rouen en date du 17 avril 2000, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a invité à quitter le territoire national, ensemble la décision du 7 septembre 1999, confirmant sur recours gracieux ce refus ;
2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement nos 991907 et 991905 du tribunal administratif de Rouen en date du 17 avril 2000 ;
3 ) d'annuler la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français et l'a invité à quitter le territoire national, ensemble la décision du 7 septembre 1989, confirmant sur recours gracieux ce refus ;
4 ) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai, en date du 18 septembre 2000, admettant M. Guerroua au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement contesté du 17 avril 2000, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. Djilali Guerroua, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de régulariser sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française, ensemble la décision du 7 septembre 1999, confirmant sur recours gracieux ce refus ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du second avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France, susvisé, signé le 28 septembre 1994, publié au journal officiel de la République française le 20 décembre 1994 et entré en vigueur le 20 décembre 1994, conformément à l'intention des parties : " ...pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ;
Considérant qu'il est constant que M. Guerroua est entré en France le 14 juillet 1997, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de soixante jours ; qu'il ne remplissait donc pas les conditions précitées pour se voir délivrer un titre l'autorisant à séjourner plus de trois mois sur le territoire français ;
Considérant que M. Guerroua ne peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 1er décembre 1999 du ministre de l'intérieur, au demeurant postérieure à la première décision attaquée du 22 juin 1999, qui sont dépourvues de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...). 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. Guerroua fait valoir qu'il s'est marié le 5 juin 1999 avec une ressortissante française ; que, cependant, eu égard à la durée du séjour en France et au caractère récent de son mariage, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que, postérieurement à cette décision, l'épouse de M. Guerroua se trouvait enceinte est sans influence sur la légalité de ladite décision, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant que si M. Guerroua fait valoir qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué à l'encontre la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, laquelle ne fixe pas de pays à destination duquel il devrait être éloigné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Guerroua n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. Guerroua doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Djilali Guerroua est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djilali Guerroua et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00725
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Circulaire du 01 décembre 1999
Code de justice administrative L911-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;00da00725 ?
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