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21/11/2001 | FRANCE | N°97DA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 97DA01435


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, p

ar laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jug...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9089 et 9090 du tribunal administratif de Lille en date du 20 mars 1997, qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1982, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction au 2 mars 2001 à 16 heures 30 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 8 octobre 1998, postérieures à l'introduction de la requête le 30 juin 1997, le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais a prononcé des dégrèvements des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujetti M. Jean Y... au titre des années 1982, 1984 et 1985, pour des montants respectifs de 27 694 francs et de 37 180 francs ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la prescription concernant l'année 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n 86-824 du 11 juillet 1986, alors applicable : "Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L. 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; qu'aux termes de l'article L. 168 A du même livre : "Le droit de reprise mentionné aux articles L. 169, L. 176 et L. 180 s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année, dans les conditions prévues à ces articles : 1 ) Aux vérifications pour lesquelles l'avis prévu à l'article L. 47 a été envoyé ou remis avant le 2 juillet 1986 ; 2 ) Aux notifications de redressements adressées avant le 2 janvier 1987 lorsqu'elles ne sont pas consécutives à une vérification visée à l'article L. 47" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une notification de redressements à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre l'année 1982 a été expédiée le 12 décembre 1986 au requérant, qui en a accusé réception le 15 décembre ; que cette notification n'était pas consécutive à la vérification de la comptabilité de l'exploitation de M. Y..., mais résultait d'un contrôle sur pièces, après communication par l'autorité judiciaire de différents éléments comptables qu'elle avait saisis ; qu'ainsi l'administration a, sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, exercé à bon droit son droit de reprise concernant l'année 1982 ; qu'à supposer même, ainsi que le soutient l'intéressé, que l'administration ne se serait pas contentée de procéder à un contrôle sur pièces, mais aurait vérifié la comptabilité tenue par M. Y..., il est constant qu'elle a fait parvenir à celui-ci un avis de vérification le 18 juin 1986, qui en a accusé réception le 23 juin ; que, par suite, le moyen tiré de la prescription concernant l'année 1982 ne peut qu'être écarté ;
Sur les omissions de recettes des années 1984 et 1985 :
Considérant que M. Y..., qui exerce une activité de brocanteur, soutient que c'est à tort que le service a réintégré dans ses bénéfices imposables différentes sommes, qui correspondraient en réalité à des ventes effectuées par son père, à des opérations de dépôt-vente réalisées sans bénéfice au profit de confrères et à des ventes effectuées par d'autres brocanteurs auxquels il aurait prêté son facturier, et qu'enfin, c'est à tort que différentes factures d'un montant total de 8 200 francs et 14 070 francs ont été réintégrées au titre des exercices 1984 et 1985 ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y... fait valoir que différentes sommes en litige correspondent à des ventes d'objets personnels de son père effectuées par celui-ci, il est constant que le père du requérant, M. Henri Y..., participait occasionnellement à l'activité de son fils, en assurant la permanence du dépôt en son absence ; que les factures en cause portent la dénomination sociale du commerce du requérant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a regardé ces sommes encaissées comme constitutives de recettes omises ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... fait valoir que plusieurs des sommes en cause correspondent à des opérations de dépôt-vente réalisées dans son entrepôt, mais pour le compte de confrères, cette affirmation n'est nullement attestée ; qu'il n'est, au contraire, pas contesté que les objets en cause n'ont pas été mentionnés sur le registre de police que doivent tenir les brocanteurs et qu'il n'a pas été justifié du montant des ventes dans les écritures comptables du requérant ; que ni les factures établies soit sur papier libre, soit au moyen du facturier de l'intéressé, ni les attestations des confrères dont s'agit, au demeurant pour partie postérieures aux années vérifiées, ne sont de nature à démontrer que c'est à tort que le service a regardé ces sommes encaissées comme constitutives de recettes omises ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... fait valoir que différentes factures concernent des ventes effectuées par des confrères, auxquels il aurait prêté son facturier, il n'apporte aucun élément probant à l'appui d'une telle allégation ;
Considérant, enfin, qu'en effectuant un rapprochement des factures portant la mention d'un règlement par chèques avec les remises bancaires et le montant des factures portant la mention d'un règlement en espèce avec le montant enregistré en recettes, l'administration a constaté des différences de 8 200 francs et de 14 070 francs et a pu, à bon droit, estimer que ces sommes représentaient des omissions de recettes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean Y... à concurrence d'une somme de 37 180 francs, relative aux pénalités afférentes aux droits à cotisations complémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1982 à 1985 et à concurrence d'une somme de 27 694 francs, relative aux pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1982, 1984 et 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L169, L168 A
Loi 86-824 du 11 juillet 1986 art. 18


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01435
Numéro NOR : CETATEXT000007599142 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;97da01435 ?
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