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21/11/2001 | FRANCE | N°97DA01934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 21 novembre 2001, 97DA01934


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 21 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Na

ncy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 21 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93980 du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997, qui a annulé les décisions du trésorier-payeur général du Nord du 1er juillet 1992 rejetant la demande présentée par Mme X... de remise gracieuse d'une dette de 107 484 francs, ensemble la décision confirmative du ministre du budget du 7 janvier 1993 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 1er juillet 1992, confirmée le 7 janvier 1993 par le ministre du budget, le trésorier-payeur général du Nord a rejeté la demande de Mme X... de remise gracieuse de sa dette de 107 484 francs, représentant un trop-perçu constaté à son encontre pour la période du 1er janvier 1986 au 30 mars 1989 au titre de sa pension civile de retraite ; que, par jugement du 3 juillet 1997, dont le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Lille a annulé ces refus ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'une créance publique ; que, si la décision refusant une remise gracieuse peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision, qui n'avait pas à être motivée, ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits pour la première fois en appel, que les revenus mensuels de Mme X... s'élevaient, à la date des refus de remise gracieuse, à 6 700 francs ; qu'eu égard au niveau de ressources de l'intéressée et à la circonstance que le remboursement de la dette en cause s'effectue par mensualités de 705 francs, le trésorier-payeur général du Nord et le ministre du budget ont pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de remise gracieuse présentée par Mme X... ; que, par conséquent, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er juillet 1992 du trésorier-payeur général du Nord, confirmée le 7 janvier 1993 par le ministre du budget ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997 doit être annulé et la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Eliane X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme Eliane X.... Copie en sera adressée au trésorier-payeur général du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01934
Date de la décision : 21/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-21;97da01934 ?
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