Vu la requête, enregistrée le 8 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Patrick Y..., demeurant ... sur mer (76930) ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-831 en date du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de l'académie de Rouen sur sa demande formulée le 6 novembre 1998 et tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ;
2 ) d'annuler cette décision implicite de rejet ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées selon les tarifs en vigueur depuis le 1er septembre 1995 à raison du différentiel entre 18 heures et 23 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
V u l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du BEP "électrotechnique" ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électrotechnique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour contester le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Rouen qui avait rejeté sa demande formulée le 6 novembre 1998 tendant à ce que ses obligations de service hebdomadaire soient ramenées de 23 heures à 18 heures, M. Y..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade, invoque le caractère essentiellement théorique de l'enseignement d'électrotechnique qu'il dispense pour la préparation au brevet d'études professionnelles "électrotechnique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : " ... Les professeurs de Lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d'études professionnelles "électrotechnique" et des épreuves auxquelles ils préparent, que l'enseignement dans la discipline "génie électrique" dispensé par M. Y... au lycée professionnel Jeanne d'X... à Sainte Adresse (Seine-Maritime) avait un caractère pratique et non théorique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier propres aux conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, et notamment de ses emplois du temps, que l'enseignement dispensé par lui, au cours des années litigieuses, aurait effectivement revêtu un caractère théorique au sein du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ; qu'ainsi, le recteur, en estimant que l'enseignement assuré par M. Y... dans cette section avait un caractère pratique, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles des professeurs appartenant à d'autre corps d'enseignants sont tenus, en application de dispositions qui ne lui sont pas applicables, d'assurer leur service ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n 2000-753 du 1er août 2000 qui lui sont favorables dès lors qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ;
Article 1er : La requête de M. Patrick Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick Y... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.