Vu le recours, enregistré le 8 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99180 en date du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 novembre 1998 du recteur de l'académie de Rouen rejetant la demande de M. Jean-Claude X... en date du 5 novembre 1998 tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ;
2 ) de rejeter la demande de M. Jean-Claude X... présentée devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du BEP "électrotechnique" ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électrotechnique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 novembre 1998 du recteur de l'académie de Rouen rejetant la demande de M. X..., professeur de lycée professionnel de génie électrique en section de brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, tendant à ce que ses obligations de service soient fixées à dix-huit heures par semaine, le ministre de l'éducation nationale invoque le caractère essentiellement pratique de l'enseignement dispensé par M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d'études professionnelles "électrotechnique" et des épreuves auxquelles ils préparent, que l'enseignement dans la discipline "génie électrique" dispensé par M. X... au lycée professionnel Robert Y... au Havre (Seine-Maritime) avait un caractère pratique et non théorique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier propres aux conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, et notamment de ses emplois du temps, que l'enseignement dispensé par lui aurait effectivement revêtu un caractère théorique au sein du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a accueilli l'unique moyen soulevé par M. X... devant lui et tiré du caractère théorique de l'enseignement qu'il dispense pour annuler la décision du recteur de l'académie de Rouen ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir en appel des dispositions du décret n 2000-753 du 1er août 2000 qui lui sont favorables, dès lors qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date de la décision contestée ;
Considérant que par voie de conséquence, les conclusions de M. X... tendant à ce que la Cour prononce une astreinte en cas de non exécution de l'arrêt ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 22 novembre 1999 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Jean-Claude X.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.