Vu la requête, enregistrée le 10 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Mercy Y..., demeurant Hameau le Bois Gaillot à Epretot (76430) ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-128 en date du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 du recteur de l'académie de Rouen rejetant sa demande formulée le 5 novembre 1998 tendant à ce que ses obligations hebdomadaires de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ;
2 ) d'annuler la décision du 24 novembre 1998 du recteur de l'académie de Rouen ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées, selon les tarifs en vigueur depuis le 1er septembre 1992, à raison de la différence entre 18 heures et 23 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour contester le jugement du 22 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Rouen du 24 novembre 1998 rejetant sa demande en date du 5 novembre 1998 tendant à ce que ses obligations de service pour l'année scolaire 1998-1999 soient ramenées de vingt-trois à dix huit heures, M. Z..., professeur de lycée professionnel du deuxième grade "génie mécanique", option productique, invoque le caractère essentiellement théorique de l'enseignement qu'il dispense pour la préparation au brevet d'études professionnelles "productique mécanique" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : " ... Les professeurs de Lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures" ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d'études professionnelles "productique mécanique" et des épreuves auxquelles ils préparent, que l'enseignement dans la discipline "génie mécanique" dispensé par M. Z... au lycée polyvalent "Pierre de X..." de Bolbec (Seine-Maritime) avait un caractère pratique et non théorique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier propres aux conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, et notamment de ses emplois du temps, que l'enseignement dispensé par lui, au cours des années litigieuses, aurait effectivement revêtu un caractère théorique au sein du brevet d'études professionnelles de productique mécanique ; qu'ainsi, le recteur, en estimant que l'enseignement assuré par M. Z... dans cette section avait un caractère pratique, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que M. Z... ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles des professeurs appartenant à d'autres corps d'enseignants sont tenus, en application des dispositions qui ne lui sont pas applicables, d'assurer leur service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que ses obligations de service soient ramenées de vingt-trois heures à dix-huit heures ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Z... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rouen.