Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 24 mai 2000, présentée par M. Joël X..., domicilié ... à Les Damps (27340) ;
M. Jahier demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 972030 en date du 8 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le coût de neutralisation de l'arme de 4ème catégorie dont le sous-préfet des Andelys a refusé de lui accorder l'autorisation de détention par décision en date du 10 juin 1997 ;
2 ) de mettre ces frais de neutralisation à la charge de l'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 modifié ;
Vu le décret n 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Jahier est dirigée contre un jugement, en date du 8 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le coût de neutralisation de son arme de 4ème catégorie pour laquelle le sous-préfet a refusé l'autorisation de détention par décision du 10 juin 1997 ; que le requérant n'articule devant la Cour aucun moyen autres que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens du requérant ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. Jahier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qu'il ne critique d'ailleurs pas, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jahier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jahier ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.