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22/11/2001 | FRANCE | N°00DA01154

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 novembre 2001, 00DA01154


Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-682 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie d'Amiens sur sa demande formulée le 18 octobre 1995, tendant à ce que ses obligations de service soient fixées à 18 heures par semaine, d'autre part, renvoyé M. Y... devant le recteur de l'ac

adémie d'Amiens afin qu'il soit procédé à la liquidation des inde...

Vu le recours, enregistré le 4 octobre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; il demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-682 en date du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie d'Amiens sur sa demande formulée le 18 octobre 1995, tendant à ce que ses obligations de service soient fixées à 18 heures par semaine, d'autre part, renvoyé M. Y... devant le recteur de l'académie d'Amiens afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités et des intérêts qui lui sont dus ;
2 ) de rejeter la demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1998 portant création du BEP "électrotechnique" ;
Vu l'arrêté du 20 septembre 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électrotechnique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller ;
- les observations de Me Z..., avocat, pour M. Y...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la présentation tardive du recours du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif d'Amiens a été notifié le 7 août 2000 au ministre de l'éducation nationale et que son recours à été transmis à la cour administrative d'appel le 4 octobre 2000 par télécopie puis par courrier le 9 octobre 2000 ; qu'ainsi, le recours du ministre a été présenté dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que dès lors, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée par M. Y... tirée de l'irrecevabilité du recours du ministre de l'éducation nationale en raison de sa présentation tardive ;
Sur le recours du ministre de l'éducation nationale :
Considérant que pour contester le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie d'Amiens sur la demande de M. Y..., professeur de lycée professionnel en section de brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, tendant à ce que ses obligations de service soient fixées à dix-huit heures par semaine, d'autre part, renvoyé M. Y... devant le recteur de l'académie d'Amiens afin qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités et des intérêts qui lui sont dus, le ministre de l'éducation nationale invoque le caractère essentiellement pratique de l'enseignement dispensé par M. Y... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures " ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des programmes des enseignements dispensés dans le cadre du brevet d'études professionnelles "électrotechnique" et des épreuves auxquelles ils préparent, que l'enseignement dans la discipline "sciences et techniques industrielles" dispensé par M. Y... au lycée professionnel Edouard X... d'Amiens avait un caractère pratique et non théorique ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier propres aux conditions dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité, et notamment de ses emplois du temps, que l'enseignement dispensé par lui aurait effectivement revêtu un caractère théorique au sein du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a accueilli l'unique moyen soulevé par M. Y... devant lui et tiré du caractère théorique de l'enseignement dispensé pour annuler la décision du recteur de l'académie d'Amiens ;

Considérant que par voie de conséquence, les conclusions de M. Y... tendant à ce que le recteur de l'académie d'Amiens procède à la liquidation des indemnités réclamées ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 2000 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude Y... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Jean-Claude Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à M. Jean-Claude Y.... Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01154
Numéro NOR : CETATEXT000007596842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-22;00da01154 ?
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