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22/11/2001 | FRANCE | N°00DA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 novembre 2001, 00DA01277


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X..., domicilié ... à Les Beaux Sainte Croix (27180) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971270 - 972232 du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 1997 et du 10 octobre 1997 par lesquelles le préfet de l'Eure a rejeté ses demandes d'autorisation de détention de deux armes à grenaille de quatrième catégorie et d'une arme de quatrième catégorie de

calibre 6,35 ;
2 ) de l'autoriser à conserver tant les deux armes à...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Philippe X..., domicilié ... à Les Beaux Sainte Croix (27180) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 971270 - 972232 du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 1997 et du 10 octobre 1997 par lesquelles le préfet de l'Eure a rejeté ses demandes d'autorisation de détention de deux armes à grenaille de quatrième catégorie et d'une arme de quatrième catégorie de calibre 6,35 ;
2 ) de l'autoriser à conserver tant les deux armes à grenaille que l'arme de calibre 6,35 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 susmodifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n 95-589 relatif à l'application du décret susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : "L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret" ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995, relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939, mentionne dans son article 2, que figurent en 4ème catégorie, les armes de poing à grenaille, précise, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut-être délivrée et dispose, dans son article 31, que, sous réserve des dispositions applicables aux tireurs, peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de la 4ème catégorie les personnes âgées de vingt-et-un ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par le législateur, une autorisation fondée sur ledit article 31 ne peut également être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ; qu'enfin aux termes de l'article 117 de ce même décret : "Les détenteurs d'armes de poing à grenaille qui les ont déclarées à l'autorité préfectorale avant le 21 février 1995 sont autorisés à les détenir jusqu'au 21 février 1997. Au-delà de cette date, la détention de ces armes est subordonnée à l'autorisation du préfet du département" ;
Sur la décision du 12 juin 1997 :
Considérant que, par décision en date du 12 juin 1997, le préfet de l'Eure a refusé l'autorisation de détention de deux armes à grenaille détenues par M. X... ;
Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X..., le décret du 6 mai 1995 précité ne concerne pas uniquement les armes de première catégorie mais également, entre autres, les armes de quatrième catégorie dont les armes à grenaille et, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déclaré ses armes le 30 janvier 1997 soit postérieurement à la date du 21 février 1995 prévue par les dispositions précitées de l'article 117 du décret du 6 mai 1995 relatives aux armes à grenaille classées en 4ème catégorie postérieurement à l'année 1993 ; que, dans ces conditions, la détention de ces deux armes à titre de défense était subordonnée à autorisation en application de l'article 31 du décret du 6 mai 1995 ; qu'en tout état de cause, toute détention d'arme à grenaille est subordonnée à l'autorisation du préfet du département du domicile au-delà du 21 février 1997 conformément aux dispositions précitées de l'article 117 ; que, par suite, M. X..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a commis une erreur de droit en requalifiant sa déclaration du 30 janvier 1997 et en la traitant comme une demande d'autorisation de détention d'arme pas plus que le tribunal administratif de Rouen en confirmant la décision du préfet ;
Sur la décision du 10 octobre 1997 :
Considérant que, par décision en date du 10 octobre 1997, le préfet de l'Eure a refusé l'autorisation de renouvellement de détention de son arme de calibre 6,35 ;

Considérant que si M. X... invoque une atteinte à sa sécurité personnelle du fait de sa qualité de gérant d'une société civile immobilière qui loue des immeubles et collecte, à ce titre, des fonds, il n'établit pas, en tout état de cause avoir possédé cette qualité à la date à laquelle la décision attaquée a été édictée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ;
Considérant que la requête de M. X... tend également à demander qu'il soit autorisé à conserver ses deux armes à grenaille et son arme de calibre 6,35 ;
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par les dispositions précitées du code de justice administrative, il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration, que les conclusions de M. X... n'entrent pas dans les prévisions de ces dispositions ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Philippe X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2
Décret du 06 mai 1995 art. 117, art. 31
Décret-loi du 18 avril 1939 art. 15, art. 2, art. 23, art. 31, art. 117
Ordonnance du 07 octobre 1958


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 22/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01277
Numéro NOR : CETATEXT000007599132 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-22;00da01277 ?
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