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22/11/2001 | FRANCE | N°98DA01506

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 22 novembre 2001, 98DA01506


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ..., par la SCP J.P et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la c

our administrative de Nancy, par laquelle Mme Françoise X... de...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Françoise X..., née Y..., demeurant ..., par la SCP J.P et C. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1998 au greffe de la cour administrative de Nancy, par laquelle Mme Françoise X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1201 en date du 9 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 12 décembre 1995 et contre la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture du recours hiérarchique qu'elle avait formé contre cet arrêté autorisant M. Patrick Y... à exploiter 38 ha 67 a 67 ca de terres sises à Duvy, Crépy-en-Valois et Rouville ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural ; dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision d'autorisation en litige : "Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds ; ...Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que le preneur en place ;
3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée en date du 12 décembre 1995 par laquelle le préfet de l'Oise a autorisé M. Patrick Y... à exploiter 38 ha 67 a 67 ca de terres sises à Duvy, Crépy-en-Valois et Rouville, contient les motifs de droit et de fait sur lesquels elle repose ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision, qui n'a pas à se prononcer expressément sur l'ensemble des critères dont la loi prescrit de tenir compte, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que la commission départementale des structures puis le préfet de l'Oise n'aient pas pris en considération chacun des éléments définis par les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que, si M. Y... bénéficiaire de l'autorisation attaquée exploitait 223 ha et employait deux salariés permanents, la requérante met en valeur une exploitation de 253 ha et emploie un salarié ; qu'il n'est dès lors pas établi que la reprise des 38 ha 67 ca en litige compromettrait l'emploi salarié au sein de l'exploitation de Mme X... ; que, d'autre part, la distance de 27 kms séparant le siège de l'exploitation de M. Y... des biens faisant l'objet de la reprise, lesquels, bien que composés de neuf parcelles, forment un ensemble homogène de plus de 38 hectares, ne peut être regardée comme un obstacle à la mise en valeur rationnelle desdites terres ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui entacherait la décision attaquée doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Françoise X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 12 décembre 1995, ensemble la décision implicite de rejet par le ministre de l'agriculture de son recours hiérarchique contre ledit arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme Françoise X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche et aux ayant-droits de M. Patrick Y.... Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01506
Date de la décision : 22/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M.Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-22;98da01506 ?
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