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27/11/2001 | FRANCE | N°98DA00985

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98DA00985


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise dont le siège social est à Beauvais (Oise), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire

, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise dont le siège social est à Beauvais (Oise), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 11 mai et 14 décembre 1998, par lesquels la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95287-95288-95289 en date du 10 mars 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Beauvais ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, à concurrence des sommes respectivement de 122 077 F, 29 154 F et 266 718 F ; que, par suite, les conclusions de la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1988, 1989 et 1990 dont a fait l'objet la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise, l'administration a remis en cause, pour la détermination de la base d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989, 1990 et 1991, les modalités de calcul de la valeur locative des biens pris en crédit-bail et en location ; que pour demander, dans la mesure des redressements des bases d'imposition qui en procèdent, la réduction des compléments de taxe professionnelle qui lui ont été assignés au titre de ces années, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise soutenait que le prix de revient de ces biens résultant des dispositions combinées du 3 de l'article 1 469 du code général des impôts et du 2 de l'article 3 1 0 HF de l'annexe II à ce code devait s'entendre d'un prix hors taxe sur la valeur ajoutée et se prévalait, à cet effet, d'une réponse ministérielle à M. X..., sénateur, du 9 mai 1988 qui précise que le prix de revient à prendre en compte est celui qui sert de base au calcul des amortissements pratiqués par le propriétaire qui donne le bien en location ; que l'administration a fait droit à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise et a prononcé, comme il est indiqué ci-avant, le dégrèvement total du complément de taxe professionnelle de l'année 1989 et des dégrèvements partiels de ceux des années 1990 et 1991 au motif qu'en tirant la conséquence des redressements à apporter aux bases d'imposition à la suite de la vérification de comptabilité, une erreur avait été commise dans la détermination de l'année d'imposition à la taxe professionnelle pour lesquelles chacune des années vérifiées devaient servir de période de référence telle que définie à l'article 1467 A du code général des impôts ; que, ce faisant, l'administration doit être réputée avoir effectué une compensation ainsi qu'elle peut le faire, en vertu de l'article L 203 du livre des procédures fiscales, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ; qu'elle justifie des nouvelles bases d'imposition de la taxe professionnelle due au titre des années 1990 et 1991 par référence aux éléments de leur calcul correspondant aux années 1988 et 1989 ; que, dès lors que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise se borne à indiquer sans autre précision que la réduction pour embauche ou investissements comporte quelques imprécisions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la compensation ; que le surplus de conclusions de la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise doit, par suite, être rejeté ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991 à concurrence des sommes respectivement de 122 077 F, 29 154 F et 266 718 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00985
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - COMPENSATION


Références :

CGI 1469, 1467 A
CGI Livre des procédures fiscales L203
CGIAN2 310 HF


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;98da00985 ?
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