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27/11/2001 | FRANCE | N°98DA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98DA01598


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri Z... demeurant à Brétigny (Oise), rue du château, par Me J-X. Guy, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d

'appel de Nancy le 29 juillet 1998, par laquelle M. Henri Z... d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri Z... demeurant à Brétigny (Oise), rue du château, par Me J-X. Guy, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 29 juillet 1998, par laquelle M. Henri Z... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 94654 en date du 29 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 de prononcer la décharge demandée ou, subsidiairement, une réduction ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Henri Z... qui est gérant d'une société d'attractions foraines, l'administration a taxé d'office à l'impôt sur le revenu, par application de l'article L 69 du livre des procédures fiscales, notamment le solde de la balance de trésorerie des espèces établie au titre de l'année 1987 pour l'établissement de laquelle a été retenue dans l'évaluation du train de vie l'acquisition d'un véhicule automobile de marque Mercédes pour un montant de 430 000 F ; qu'au cours de la procédure contentieuse de première instance, l'administration a admis la déduction de ce montant de celui de la reprise de l'ancien véhicule de M. Z..., soit 250 000 F ; que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu procédant de la taxation de ce solde, M. Z... soutient que ce véhicule a été acquis en 1988 et non le 30 novembre 1987 comme l'a retenu l'administration ;
Considérant qu'il est constant que les documents établis tant par M. Z... que par le cédant, M. X..., et dont la production est obligatoire pour l'obtention d'une nouvelle carte de circulation du véhicule, mentionnaient une cession intervenue le 30 novembre 1987 ; qu'à la demande d'information qui lui a été adressée par le service vérificateur le 1er octobre 1990, M. X... a confirmé la cession du véhicule au requérant sans en contester la date qui y était indiquée soit le 30 novembre 1987 ; que les circonstances que cette nouvelle carte de circulation a été établie le 5 février 1988 en précisant que la précédente immatriculation du véhicule avait été effectuée le 27 novembre 1987 et qu'une facture de réparation du véhicule dont s'agit a été établie le 21 décembre 1987 au nom de M. X... sont sans incidence sur la détermination de la date d'acquisition de ce véhicule par le requérant ; que les deux attestations rédigées par M. X... dont la première le 12 décembre 1995, au cours de la procédure contentieuse de première instance, et celle du 15 janvier 1999 de M. Y..., courtier en assurances, qui, au demeurant, n'est assortie d'aucune pièce probante, ne sauraient contredire les constatations objectives susindiquées ; que, par suite, M. Z... n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application des dispositions des articles L 193 et R 193-1 du livre des procédures fiscales, de l'acquisition du véhicule en 1988 ; qu'il en est de même de l'absence de paiement du véhicule dont il ne conteste pas l'acquisition et alors surtout qu'il n'allègue ni n'établit le paiement par le débit d'un compte bancaire personnel ; que, pour contester le prix d'acquisition du véhicule retenu par le service vérificateur dans la balance de trésorerie des espèces, M. Z... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 168 du code général des impôts dont l'administration n'a pas fait application pour fixer la base d'imposition à l'impôt sur le revenu dont procède la cotisation supplémentaire litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Henri Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri Z... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 168
CGI Livre des procédures fiscales L69, L193, R193-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 27/11/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01598
Numéro NOR : CETATEXT000007599641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;98da01598 ?
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