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27/11/2001 | FRANCE | N°98DA02209;98DA02284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 27 novembre 2001, 98DA02209 et 98DA02284


Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées, d'une part, pour M. Bernard X..., demeurant 88 rue Brûle-maison à Lille (59800), par la société d'avocats Savoye Daval, d'autre part, pour la SARL

Sodeg ingenierie dont le siège social est sis ... à Villeneu...

Vu les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées, d'une part, pour M. Bernard X..., demeurant 88 rue Brûle-maison à Lille (59800), par la société d'avocats Savoye Daval, d'autre part, pour la SARL Sodeg ingenierie dont le siège social est sis ... à Villeneuve d'Ascq (59651), par Me Xavier Z..., avocat Vu 1 ) la requête, enregistrée le 22 octobre 1998 sous le n 98NC02209 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Bernard X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte général définitif des honoraires du groupement d'ingénierie dont il était le mandataire pour le marché de reconstruction du collège Paul Eluard de Cysoing, décompte notifié le 20 juillet 1993 par le département du Nord, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur le recours formé le 5 août 1993 ;
2 ) d'annuler ledit décompte ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 26 octobre 1998 sous le n 98NC02284, par laquelle la SARL Sodeg ingenierie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décompte général définitif de ses honoraires dans le marché de reconstruction du collège Paul Eluard à Cysoing, tel que notifié le 20 juillet 1993 par le département du Nord ;
2 ) d'annuler ledit décompte ;
3 ) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour M. Bernard X... et la SARL Sodeg ingénierie sont dirigées contre le même jugement et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les requêtes susvisées, M. Bernard X... et la société Sodeg ingénierie font régulièrement appel du jugement en date du 8 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes dirigées contre le décompte général définitif établi par le département du Nord, maître d'ouvrage, le 20 juillet 1993 et correspondant au solde du marché de maîtrise d'oeuvre passé par eux le 28 janvier 1988 pour la reconstruction et l'extension du collège Paul Eluard à Cysoing ;
Considérant, d'une part, que si M. X... et la société Sodeg ingénierie persistent à soutenir qu'il ne peut leur être fait application, pour l'établissement de leur rémunération finale, de la clause de correction prévue à l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières dès lors que le dépassement du coût d'objectif prévisionnel estimé par eux serait le seul fait du maître d'ouvrage qui a accepté en dehors d'eux une proposition d'un montant nettement plus important, il résulte de l'instruction que, compte-tenu des circonstances dans lesquelles les maîtres d'oeuvre ont proposé et fait accepter au maître d'ouvrage l'avenant n 1 au marché, en date du 10 avril 1990, ayant pour effet de porter l'estimation prévisionnelle des travaux des 27 760 000 F initiaux à la somme de 28 815 550 F, ils ne peuvent être considérés que comme ayant eu, lors de la signature de cet avenant, nonobstant l'évolution du marché en cause qu'ils ne pouvaient alors ignorer, la volonté d'en assurer la maîtrise d'oeuvre selon les conditions réglementaires et contractuelles applicables au marché telles que corrigées par ledit avenant ;
Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir, en se référant aux termes de la lettre de transmission par le département de l'avenant du 10 avril 1990, que sa conclusion doit être comprise comme comportant une renonciation même implicite du maître d'ouvrage à pratiquer à leur encontre la clause de correction prévue à l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières, ce document, quelle que soit la portée qu'auraient entendu lui donner les parties, sans valeur contractuelle, ne saurait avoir pour effet d'emporter renoncement par le maître de l'ouvrage au bénéfice d'une clause contractuelle ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que tant M. X... que la société Sodeg ingenierie qui, par ailleurs, ne contestent pas l'exactitude du décompte litigieux, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 juillet 1998, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Nord qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... et à la société Sodeg ingénierie les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner respectivement M. Bernard X... et la société Sodeg ingénierie à payer chacun au département du Nord une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Bernard X... et de la société Sodeg ingénierie sont rejetées.
Article 2 : M. Bernard X... et la société Sodeg ingénierie verseront respectivement une somme de 5 000 F chacun au département du Nord au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la société Sodeg ingénierie, au département du Nord, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au Préfet de la région Nord/Pas-de-calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA02209;98DA02284
Date de la décision : 27/11/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-11-27;98da02209 ?
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