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05/12/2001 | FRANCE | N°97DA02164

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 décembre 2001, 97DA02164


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel d

e Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le recours, enregistré le 25 septembre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à la société Courtaulds France des intérêts moratoires portant sur les sommes de 12 401 280 francs, 431 744 francs, 3 265 581 francs et 9 320 francs, et calculés à compter de la date du 13 septembre 1989 et jusqu'aux dates de rem boursement de ces différentes sommes ;
2 ) d'ordonner le reversement à l'Etat desdits intérêts moratoires ;
3 ) subsidiairement d'ordonner le reversement à l'Etat d'une somme de 104 970 francs en prenant comme point de départ du décompte des intérêts moratoires le délai d'un mois suivant l'introduction de la réclamation et de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Lille ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001
- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 12 septembre 1989 la société holding Courtaulds France, ultérieurement dénommée société Akzo Nobel holding, qui avait opté pour le régime fiscal afférent aux groupes de sociétés prévu par les articles 223 A à 223 Q du code général des impôts, et dont le premier exercice clos le 31 mars 1989 s'est révélé déficitaire, a demandé la restitution des acomptes provisionnels versés au titre de l'impôt sur les sociétés par ses filiales ; que l'administration a procédé à cette restitution, filiale par filiale, en quatre versements dont le premier est intervenu le 19 avril 1990 et le dernier le 12 décembre 1990 ; que par réclamation du 8 janvier 1991, la société requérante a demandé le paiement d'intérêts moratoires sur ces sommes et, après un refus opposé par l'administration fiscale le 30 avril 1991, elle a saisi le tribunal administratif de Lille du litige; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relève appel du jugement en date du 15 mai 1997 par lequel ledit tribunal a condamné l'Etat à verser à la société anonyme Courtaulds France des intérêts moratoires sur ces excédents d'acomptes d'impôt sur les sociétés calculés à compter du 13 septembre 1989 jusqu'aux dates de remboursement de ces excédents ; que par des conclusions incidentes, la société Courtaulds France demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser, pour la période du 8 janvier 1991 au 4 septembre 1997, des intérêts au taux légal portant sur les intérêts moratoires que l'Etat lui a payés en exécution du jugement du tribunal administratif ;
Sur les conclusions principales du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire " ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " L'administration des impôts ( ) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation " ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration des impôts ( ) notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai " ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés " ; qu'enfin aux termes de l'article 1668.2 du code général des impôts : " Dès la remise de la déclaration prévue au 1 de l'article 223, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. ( ) Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement " ;
Considérant, en premier lieu, que les demandes de restitutions d'acomptes d'impôt sur les sociétés présentées par les entreprises constituent au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont instruites selon les modalités fixées par l'article R. 198-10 du même livre ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. 198-10 et R. 199-1 du même livre que lorsque le service n'a, dans le délai de six mois qui lui est imparti, ni statué sur ladite réclamation, ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai supplémentaire, il est réputé avoir rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au demandeur de saisir le tribunal administratif ;

Considérant, en second lieu, que l'article 1668 du code général des impôts dispose que la demande de restitution d'acomptes d'impôt sur les sociétés intervient dans les trente jours du dépôt des bordereaux-avis de versement ; qu'il ressort de ces dispositions que pour obtenir la restitution des acomptes d'impôt qu'elles sollicitent, les entreprises doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande, joindre ces bordereaux-avis de versement ; que ces documents doivent être produits à l'administration avant que celle-ci ne statue sur leur demande ;
Considérant qu'il est constant que l'administration a procédé par quatre versements à la restitution des acomptes d'impôt sur les sociétés versés par les filiales de la holding X... France, bien que celle-ci n'ait pas produit les bordereaux-avis de versement correspondant à ces acomptes ; que par suite ces restitutions doivent être regardées comme ayant le caractère de dégrèvement d'office et ne peuvent donner lieu, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au paiement d'intérêts moratoires ;
Considérant que les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé des accusations en matière pénale dirigée contre elle " sont sans incidence sur le droit de la société Courtaulds France à l'octroi des intérêts moratoires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif en date du 15 mai 1997, qui a condamné l'Etat à payer à la société Courtaulds France des intérêts moratoires ;
Sur les conclusions incidentes de la société Courtaulds France :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la société holding Courtaulds Francs n'a pas droit au paiement d'intérêts moratoires ; que par suite ses conclusions incidentes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer, pour la période du 8 janvier 1991 au 4 septembre 1997, les intérêts au taux légal sur les sommes qu'il lui a versées à titre d'intérêts moratoires, ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt :
Considérant qu'il appartient au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en exécution du présent arrêt, d'émettre à l'encontre de la société holding Courtaulds France un titre de recettes pour recouvrer les intérêts moratoires payés par l'Etat sur les sommes de 12 401 280 francs, 431 744 francs, 3 265 581 francs et 9 320 francs, entre la date du 13 septembre 1989 et les dates de remboursement de ces sommes ; que par suite les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne le reversement de ces sommes à l'Etat sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Courtaulds France, nouvellement dénommée société Akzo Nobel holding, devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Akzo Nobel holding. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02164
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 223 A à 223 Q, 1668
CGI Livre des procédures fiscales L190, L199, R198-10, R199-1, L208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-05;97da02164 ?
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