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05/12/2001 | FRANCE | N°99DA01545

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 décembre 2001, 99DA01545


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Luc Leverd demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M.

Leverd demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement du 27 m...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Luc Leverd demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Leverd demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement du 27 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir son intégration dans le corps des professeurs agrégés, ensemble l'arrêté du 18 août 1995 l'ayant intégré dans le corps des professeurs certifiés ;
2 )d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets nos 89-669 et 89-670 du 18 septembre 1989 modifiant les décrets nos 72-580 et 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de M. Jean-Luc Leverd, requérant,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite ... A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine. Toutefois, il peut être intégré dans le corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce corps" ;
Considérant que M. Leverd, inspecteur principal du ministère des postes et télécommunications, a été détaché dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1990 ; qu'à l'expiration de son détachement, il a été intégré dans le corps des professeurs agrégés par un arrêté ministériel du 7 août 1995 ; que cet arrêté a été rapporté par un arrêté du 18 août 1995 qui l'a intégré dans le corps des professeurs certifiés ;
Considérant, d'une part, que M. Leverd ayant été détaché dans le corps des professeurs certifiés, les dispositions précitées de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 faisaient obstacle à ce qu'il fût intégré dans celui des professeurs agrégés, quelles que soient les assurances qui aient pu lui être données lors de sa demande de détachement ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M. Leverd, la lettre du 13 avril 1995 par laquelle il a sollicité son intégration dans un corps de personnels enseignants ne concernait pas exclusivement une intégration dans le corps des professeurs agrégés ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. Leverd aurait bénéficié d'un déroulement de carrière plus favorable dans son corps d'origine est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale a pu légalement, par l'arrêté attaqué du 18 août 1995, retirer dans le délai de recours contentieux son précédent arrêté du 7 août 1995, qui était illégal, et prononcer l'intégration de M. Leverd dans le corps des professeurs certifiés ; que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 27 mai 1999, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er :La requête de M. Jean-Luc Leverd est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Leverd et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01545
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-05;99da01545 ?
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