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05/12/2001 | FRANCE | N°99DA20268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 05 décembre 2001, 99DA20268


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 1999, présentée par le centre hospitalier de Péronne dont le siège est à Péronne (80201), représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier de Péronne demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 7 mai 1996 du directeur du centre hospitalier de Péronne ayant prononcé la suspension de ses fonctions ;
2 )de rejeter la demande présentée par Mme

X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 1999, présentée par le centre hospitalier de Péronne dont le siège est à Péronne (80201), représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier de Péronne demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 7 mai 1996 du directeur du centre hospitalier de Péronne ayant prononcé la suspension de ses fonctions ;
2 )de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., infirmière surveillante des services médicaux, affectée sur un poste d'infirmière psychiatrique au centre hospitalier de Péronne, a été suspendue de ses fonctions à compter du 9 mai 1996, par une décision du directeur de l'établissement en date du 7 mai 1996 et a fait l'objet le 1er juillet 1996 d'une mesure disciplinaire de rétrogradation ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a, le 25 avril 1996, emprunté le cahier de transmissions de son service pour effectuer, à l'extérieur de l'établissement, la photocopie d'un feuillet où elle se trouvait nommément mise en cause par une de ses collègues ; qu'elle a, le lendemain, alors qu'elle était en sortie de socialisation avec une patiente dont elle avait la garde, réglé une affaire personnelle dans un cabinet d'avocat ; que si ces faits présentaient un caractère fautif, ils ne possédaient pas le caractère de faute grave, seule de nature à justifier légalement la mesure de suspension litigieuse ; que, dès lors, le centre hospitalier de Péronne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 mai 1996 par laquelle Mme X... a été suspendue de ses fonctions ;
Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X... :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, Mme X... demande la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Péronne a prononcé à son encontre une mesure de rétrogradation ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Péronne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Marie-Jeanne X... sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Péronne, à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20268
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-05;99da20268 ?
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