Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 18 novembre 1999, présentée par le centre hospitalier de Péronne dont le siège est à Péronne (80201), représenté par son directeur en exercice ; le centre hospitalier de Péronne demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a, à la demande de Mme X..., annulé la décision du 7 mai 1996 du directeur du centre hospitalier de Péronne ayant prononcé la suspension de ses fonctions ;
2 )de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., infirmière surveillante des services médicaux, affectée sur un poste d'infirmière psychiatrique au centre hospitalier de Péronne, a été suspendue de ses fonctions à compter du 9 mai 1996, par une décision du directeur de l'établissement en date du 7 mai 1996 et a fait l'objet le 1er juillet 1996 d'une mesure disciplinaire de rétrogradation ;
Sur les conclusions de l'appel principal :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a, le 25 avril 1996, emprunté le cahier de transmissions de son service pour effectuer, à l'extérieur de l'établissement, la photocopie d'un feuillet où elle se trouvait nommément mise en cause par une de ses collègues ; qu'elle a, le lendemain, alors qu'elle était en sortie de socialisation avec une patiente dont elle avait la garde, réglé une affaire personnelle dans un cabinet d'avocat ; que si ces faits présentaient un caractère fautif, ils ne possédaient pas le caractère de faute grave, seule de nature à justifier légalement la mesure de suspension litigieuse ; que, dès lors, le centre hospitalier de Péronne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 7 mai 1996 par laquelle Mme X... a été suspendue de ses fonctions ;
Sur les conclusions de l'appel incident de Mme X... :
Considérant que, par la voie de l'appel incident, Mme X... demande la réformation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 1er juillet 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Péronne a prononcé à son encontre une mesure de rétrogradation ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Péronne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme Marie-Jeanne X... sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Péronne, à Mme Marie-Jeanne X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la Somme.