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06/12/2001 | FRANCE | N°00DA00919

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 00DA00919


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samir Y..., demeurant ... à Fosse au Havre (76620), par Me Z..., avocat ; M. Cherifi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 000037 en date du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour mention "vie priv

ée et familiale" ;
2 ) de suspendre les effets de la décision de re...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Samir Y..., demeurant ... à Fosse au Havre (76620), par Me Z..., avocat ; M. Cherifi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 000037 en date du 31 mai 2000 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour mention "vie privée et familiale" ;
2 ) de suspendre les effets de la décision de refus du 12 novembre 1999 ;
3 ) d'annuler ladite décision ;
4 ) d'ordonner que lui soit attribué un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire, modifiée par les avenants du 22 décembre 1985 et du 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Cherifi, ressortissant algérien, est dirigée contre un jugement en date du 31 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'admission au séjour ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour :
Considérant que le moyen soulevé par M. Cherifi selon lequel le préfet de la Seine-Maritime devait, avant de prendre une décision relative à sa demande de séjour, recueillir l'avis de la commission de séjour, est relatif à la légalité externe de l'arrêté contesté du 12 novembre 1999 ; que ce moyen, qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance, est irrecevable ;
Sur le moyen tiré de la contestation de l'exigence d'un visa de long séjour :
Considérant que l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 aux termes duquel : "les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve de conventions internationales" réserve expressément l'application des conventions internationales ; qu'ainsi les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être décernés et leur durée de validité, sont seules applicables à cette catégorie d'étrangers ; que, dès lors, M. Cherifi de nationalité algérienne, n'est pas fondé à soutenir que l'exigence d'un visa de long séjour devait être examinée par le préfet de la Seine-Maritime au regard des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998, qui ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : "le certificat de résidence valable 10 ans est délivré de plein droit : a) au conjoint algérien d'un ressortissant français" et qu'aux termes de l'article 9 de l'accord dans sa rédaction du deuxième avenant publié par décret du 19 décembre 1994 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée pour les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cherifi est entré en France muni d'un visa de court séjour ; qu'il ne remplit donc pas les conditions fixées par les dispositions précitées des articles 7 bis et 9 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des circulaires du ministre de l'intérieur des 12 mai 1998 et 1er décembre 1999, qui n'ont pas de caractère réglementaire, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Cherifi est entré sur le territoire national en juillet 1998 muni d'un visa de 60 jours et s'est marié le 9 octobre 1998 avec Melle Faiza X..., devenue Française en application de l'article 23 du code de la nationalité française ; que, dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, M. Cherifi n'est pas fondé à soutenir que, la décision attaquée porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et qu'elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que M. Cherifi n'est donc fondé à demander ni l'annulation de la décision attaquée, non plus que la suspension des effets de celle-ci, ni la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Cherifi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Samir Cherifi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samir Cherifi ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00919
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Code de la nationalité française 23
Décret du 19 décembre 1994
Loi du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;00da00919 ?
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