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06/12/2001 | FRANCE | N°01DA00874

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 01DA00874


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 0100226 du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 4 octobre 2000, refusant un droit de séjour à son neveu, Abdessamad X... au titre du regroupement familial ainsi que du rejet de son recours gracieux par le préfet du Nord, en date du 23 novembre 2000 ;
Vu le

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Vu la convention internationale re...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 0100226 du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 4 octobre 2000, refusant un droit de séjour à son neveu, Abdessamad X... au titre du regroupement familial ainsi que du rejet de son recours gracieux par le préfet du Nord, en date du 23 novembre 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X... demande l'annulation du jugement en date du 19 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 4 octobre 2000, refusant un droit de séjour à son neveu, Abdessamad X... au titre du regroupement familial ainsi que du rejet de son recours gracieux par le préfet du Nord, en date du 23 novembre 2000 ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 29-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable au présent litige : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineur de dix-huit ans ... L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée à l'avant-dernier alinéa de l'article 15." ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 15 : "L'enfant ... s'entend de l'enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie, ainsi que l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger" ; que l'acte enregistré à la section notariale du tribunal de première instance d'Oujda (Maroc), le 24 août 1999 par lequel il est attesté que M. Mohamed X... a le recueil légal ("kafala") de son neveu, Abdessamad X..., né le 11 juin 1994 à Oujda, qu'il est le seul à subvenir à tous ses besoins et à prendre en charge tous les frais de sa vie quotidienne et ce, depuis sa naissance, a été soumis par le préfet au procureur près le tribunal de grande instance de Lille, en application des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par lettre du 20 juin 2000, le représentant du ministère public a répondu à la question posée que la décision de kafala en cause n'était pas une décision d'adoption ; que, dès lors, le jeune Abdessamad X... ne pouvait bénéficier, en vertu des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une mesure de regroupement familial ;
Considérant en deuxième lieu que, nonobstant la circonstance que l'enfant vécût au foyer de M. et Mme X... depuis l'âge de quatre ans, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment au jeune âge de l'enfant à la date de la décision attaquée que cette dernière ait porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'en prenant la décision litigieuse, le préfet du Nord ait porté une considération insuffisante à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Mohamed X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mohamed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Références :

Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 29-1, art. 15


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00874
Numéro NOR : CETATEXT000007598941 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;01da00874 ?
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