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06/12/2001 | FRANCE | N°98DA01175

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 98DA01175


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy Z...
X..., demeurant à Feuillères (80200) par la société civile professionnelle d'avocats J.P. et C. Sterlin, avocats ;
Vu la requ

ête, enregistrée le 5 juin 1998 au greffe de la cour administrativ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Guy Z...
X..., demeurant à Feuillères (80200) par la société civile professionnelle d'avocats J.P. et C. Sterlin, avocats ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Guy Z...
X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-548 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 26 janvier 1996 autorisant M. Bertrand Y... à exploiter 17 ha 10 ca de terres sises à Feuillères et à Cléry-sur-Somme ;
2 ) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 1996 du préfet de la Somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : "Le préfet, pour motiver sa décision et la "commission départementale d'orientation de l'agriculture", pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que le preneur en place ; 3 ) De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant que M. et Mme Z...
X... contestent l'arrêté du 26 janvier 1996 par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. Bertrand Y... à exploiter 17 ha 74 a 10 ca de terres à Feuillères et à Cléry-sur-Somme (Somme) ;
Considérant qu'en se fondant sur l'âge et la situation familiale du demandeur et de l'agriculteur dont l'exploitation est menacée de réduction et en mentionnant que l'opération envisagée est conforme aux orientations du schéma départemental des structures agricoles de la Somme, le préfet, qui n'était pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural prescrivent de tenir compte, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a été exactement informé de la demande d'autorisation présentée par M. Y..., âgé de 25 ans et marié, en vue d'exploiter 17 ha 74 a 10 ca de terres en complément des 11 ha 40 a 52 ca qu'il a déclaré mettre en valeur dans le cadre d'une exploitation agricole à responsabilité limitée (E.A.R.L.) de 63 hectares qu'il a constituée avec son père et sa mère alors que M. et Mme Théry- A...
X... qui ont deux enfants à charge et déclarent employer deux salariés exploitent un ensemble de 180 hectares dont 107 en propriété ; que la circonstance non établie par les requérants que les parents de M. Y... n'exploiteraient plus aucune terre au sein de l'E.A.R.L. n'est en tout état de cause pas de nature à vicier l'arrêté contesté du 26 janvier 1996 ; que dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 331-7 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z...
X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 1996 du préfet de la Somme ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Guy Z...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Guy Z...
X..., à M. Bertrand Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01175
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Code rural L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;98da01175 ?
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