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06/12/2001 | FRANCE | N°99DA01694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 99DA01694


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... Muhammad, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Z... Muhammad, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2522 en date du 26 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 18 mars 1998 rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. Y... est dirigée contre le jugement en date du 26 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 18 mars 1998 refusant son admission au séjour en France en application de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et lui enjoignant de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'appréciation erronée de la situation du requérant au regard de la circulaire du 24 juin 1997 :
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, "tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements", M. Y... ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le refus de séjour qui lui a été opposé le 18 mars 1998, des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que si M. Y..., célibataire et âgé de trente ans à la date de la décision attaquée, soutient qu'il est orphelin, qu'il vit en France chez son oncle qui l'a accueilli et qu'il assisterait dans son commerce et enfin qu'il n'aurait plus de famille au Pakistan, son pays d'origine, il ne justifie pas par ces seules circonstances, que la décision attaquée a porté une atteinte à sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour lui a été opposé ; que dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a, par la décision attaquée ou par une décision distincte, fixé le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Z... Muhammad est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... Muhammad et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01694
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;99da01694 ?
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