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06/12/2001 | FRANCE | N°99DA11366

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 99DA11366


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société SMEG, société anonyme dont le siège est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., de la SCP Cohen-Seat et associ

és, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au g...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société SMEG, société anonyme dont le siège est sis ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., de la SCP Cohen-Seat et associés, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société anonyme SMEG demande à la Cour :
1 )d'annuler l'ordonnance n 97-1606 en date du 19 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 1997 ordonnant la suspension de l'exploitation d'un silo à grains à Rogerville ;
2 ) d'annuler cet arrêté préfectoral du 23 juillet 1997 et la mesure de suspension de l'exploitation de ce silo prononcée par le préfet de la Seine-Maritime ;
3 )de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 2000-914 du 18 septembre 2000 et le code de l'environnement (partie législative) ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la société SMEG,
et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée, en date du 19 avril 1999, du tribunal administratif de Rouen a, dans l'instance n 97-1606, prononcé le non-lieu à statuer sur la demande d'annulation de "l'arrêté préfectoral du 23 Juillet 1997 ordonnant la suspension" de l'exploitation par la société SMEG d'un silo à Rogerville ; que, cependant, cet arrêté du 23 juillet 1997 mettait en demeure la société SMEG de respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral ayant autorisé ladite exploitation, tandis que la mesure susévoquée de suspension de cette exploitation a, quant à elle, été prononcée par un arrêté préfectoral ultérieur, en date du 31 mars 1998, attaqué par la société SMEG devant le tribunal administratif de Rouen par un recours enregistré sous le n 98-876 au greffe de ce tribunal ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur et doit, en conséquence, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande n 97.1606 présentée par la société SMEG devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, d'une part, que la société SMEG a régularisé sa demande, en la présentant par le ministère d'un avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'administration doit être rejetée ; que, d'autre part, la demande introductive d'instance contenait des moyens de légalité externe et de légalité interne ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que les moyens présentés régulièrement par ministère d'avocat ne pourraient qu'être tardifs doit également, en tout état de cause, être rejetée ; qu'enfin, la circonstance, invoquée par le préfet de la Seine-Maritime, que celui-ci a mis fin, par lettre du 6 juillet 1998, à la mesure de suspension intervenue par arrêté du 31 mars 1998, n'a pas eu pour effet de rendre sans objet les conclusions dirigées contre l'arrêté présentement en litige en date du 23 juillet 1997 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976, reprises sous l'article L. 514-1-I du code de l'environnement : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ..." ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées, les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police" ; que la décision par laquelle, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 devenu L. 514-1-I du code de l'environnement, le préfet met en demeure l'exploitant d'une installation classée de se conformer à ses prescriptions constitue une mesure de police et doit, par voie de conséquence, être motivée ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 23 juillet 1997, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure la société anonyme SMEG de respecter dans un délai de deux mois "l'ensemble des dispositions de l'arrêté" préfectoral d'autorisation du 23 mars 1995, faute de quoi il serait, à l'encontre de ladite société, "fait application des sanctions prévues à l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976" ; que, pour motiver cette décision, l'arrêté attaqué se borne à mentionner que "lors d'une visite du site effectuée le 4 juin 1997, il a été constaté de nombreuses infractions à l'arrêté préfectoral susvisé du 23 mars 1995, que la plupart de ces non-conformités concernent des mesures de sécurité, que ces manquements présentent un risque pour l'environnement, qu'il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976" ; qu'ainsi, en ne précisant pas en quoi l'installation de la société SMEG n'était pas conforme aux prescriptions de l'autorisation qui lui avait été délivrée, le préfet de la Seine-Maritime, qui n'établit, ni même n'allègue que le rapport de l'inspection des installations classées retraçant les infractions relevées lors de la visite susmentionnée du 4 juin 1997 aurait été joint à la mise en demeure contestée, n'a pas régulièrement motivé cette dernière, au sens des dispositions législatives précitées ; que, par suite, la société SMEG est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 23 juillet 1997 ;
Sur les conclusions d'appel de la société SMEG tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 31 mars 1998 prononçant la suspension de son exploitation :
Considérant que la mesure de suspension de l'exploitation de l'installation de la société SMEG à Rogerville, prononcée par arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mars 1998, a, comme il a été dit précédemment, été déférée par ladite société au tribunal administratif de Rouen, aux termes d'un recours enregistré sous le n 98-876 et toujours pendant devant cette juridiction ; que, par suite, et nonobstant les termes de l'ordonnance présentement en litige, la société requérante n'est pas recevable à critiquer directement devant le juge d'appel ledit arrêté préfectoral du 31 mars 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société SMEG une somme de 10 000 francs au titre de ces dispositions ;
Article 1er :L'ordonnance n 97-1606 du président du tribunal administratif de Rouen en date du 19 avril 1999 est annulée.
Article 2 :L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 1997 portant mise en demeure à l'encontre de la société anonyme SMEG est annulé.
Article 3 :L'Etat versera à la société anonyme SMEG la somme de 10 000 francs (dix mille francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme SMEG est rejeté.
Article 5 :La présente décision sera notifiée à la société anonyme SMEG et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA11366
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44 NATURE ET ENVIRONNEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de l'environnement L514-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 19 juillet 1976 art. 23
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;99da11366 ?
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