Vu 1 ) la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 sous le n 99DA20089 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Mekki Y..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements nos 991023, 991033, 991024 et 991034 en date du 13 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 avril 1999, du préfet de l'Aisne leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler les arrêts susdits ;
3 ) d'impartir au préfet un délai pour la délivrance du titre de séjour sollicité au-delà duquel interviendra une astreinte de 100 francs par jour de retard ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 20 septembre 1999 sous le n 99DA20141 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Mina X... épouse Y..., de nationalité marocaine, demeurant ..., par Me Z..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler les jugements nos 991023, 991033, 991024 et 991034 en date du 13 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des arrêtés en date du 12 avril 1999, du préfet de l'Aisne leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) d'annuler les arrêts susdits ;
3 ) d'impartir au préfet un délai pour la délivrance du titre de séjour sollicité au-delà duquel interviendra une astreinte de 100 francs par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que par deux requêtes distinctes, les époux Y... font appel des jugements en date du 13 juillet 1999 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Aisne, prises le 12 avril 1999 dans les mêmes termes et refusant à chacun d'eux la délivrance du titre de séjour qu'ils demandaient sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ; que ces requêtes, qui tendent à juger des questions identiques, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aisne en date du 12 avril 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7 à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie ... dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que seuls les parents de Mme Mina Y... sont établis en France ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer les circonstances qu'ils sont entrés en France en décembre 1997 - munis d'ailleurs de visas de court séjour - ensemble et accompagnés de quatre de leurs enfants, que M. Y... aurait vendu la résidence familiale au Maroc pour acheter, en indivision avec son épouse, un bien immobilier sis à Saint-Quentin (Aisne) ni, enfin, que leurs enfants sont scolarisés en France et seraient gravement perturbés par l'exécution de la mesure attaquée, pour demander le bénéfice des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour en cause causeraient à leur droit à mener une vie familiale et privée au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux objectifs qu'ils poursuivent ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la vie privée des intéressés ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'un titre de séjour sans astreinte :
Considérant que lesdites conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. et Mme Mekki et Mina Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Mekki et Mina Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.