Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Borike X..., demeurant c/o M. Yaté X...
..., logement 18 à Méru (60110) (Oise) ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-02451-2 en date du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 26 janvier 1998 par laquelle le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2 ) d'annuler la décision du préfet de l'Oise en date du 26 janvier 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 26 janvier 1998, par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé de régulariser sa situation, M. X... se borne à exciper du caractère réglementaire de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 24 juin 1997, relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière et à soutenir qu'il en remplit les conditions ;
Considérant qu'ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation des étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire précitée du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de M. X... au motif que ce dernier ne pouvait utilement se prévaloir de ladite circulaire qui, dépourvue de caractère réglementaire n'a pu conférer aux étrangers qu'elle vise aucun droit au bénéfice des mesures purement gracieuses qu'elle prévoit et alors même qu'elle entrerait dans le champ d'application de l'article 1er du 28 novembre 1983 susvisé ;
Article 1er : La requête de M. Borike X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Borike X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.