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06/12/2001 | FRANCE | N°99DA20331

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 99DA20331


Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Dallo X...
Y... demeurant ... ; M. Brohiri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9900059 en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 28 octobre 1998 lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Dallo X...
Y... demeurant ... ; M. Brohiri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9900059 en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 28 octobre 1998 lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Brohiri s'est borné, en première instance, à contester le défaut de motivation de la décision en date du 28 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de séjour mention "étudiant" ; que le moyen unique présenté devant la Cour, fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant au sérieux de ses études est relatif à la légalité interne de l'arrêté contesté du 28 octobre 1998 ; que ce moyen, qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué en première instance est irrecevable ; que, par suite, la requête de M. Brohiri doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. Dallo Apollinaire Brohiri est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dallo Apollinaire Brohiri et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20331
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;99da20331 ?
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