Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Dallo X...
Y... demeurant ... ; M. Brohiri demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9900059 en date du 17 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime, en date du 28 octobre 1998 lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;
2 ) d'annuler ladite décision du préfet de la Seine-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Brohiri s'est borné, en première instance, à contester le défaut de motivation de la décision en date du 28 octobre 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de séjour mention "étudiant" ; que le moyen unique présenté devant la Cour, fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant au sérieux de ses études est relatif à la légalité interne de l'arrêté contesté du 28 octobre 1998 ; que ce moyen, qui est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celle du moyen invoqué en première instance est irrecevable ; que, par suite, la requête de M. Brohiri doit être rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. Dallo Apollinaire Brohiri est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dallo Apollinaire Brohiri et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.