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06/12/2001 | FRANCE | N°99DA20362

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 06 décembre 2001, 99DA20362


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X..., veuve Y... , par Me Z..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-270 et 99-271 en date du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 du préfet de la Seine-maritime rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, en

semble la décision du 14 janvier 1999 rejetant le recours gracieux...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Fatima X..., veuve Y... , par Me Z..., avocat ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 99-270 et 99-271 en date du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, rejeté les conclusions de la demande de Mme Y... tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 du préfet de la Seine-maritime rejetant sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision du 14 janvier 1999 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision, d'autre part, rejeté les conclusions de sa demande tendant à enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale", enfin, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des décisions attaquées ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 7 décembre 1998 et 14 janvier 1999 ;
3 ) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme Y... est dirigée contre le jugement n 99-270 et 99-271 en date du 22 septembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 du préfet de la Seine-Maritime refusant son admission au séjour en France et l'invitant à quitter le territoire français, ensemble la décision du 14 janvier 1999 rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme Y..., de nationalité marocaine, n'est entrée en France que le 30 août 1997 munie d'un visa valable 60 jours, le seul de ses enfants qui réside au Maroc a rompu tous liens avec elle et, n'est plus en mesure de s'occuper d'elle alors que ses deux filles résident au Havre et souhaitent la garder auprès d'elles et qu'un autre de ses fils demeure dans la région parisienne ; qu'ainsi Mme Y..., née en 1938, veuve depuis 1986, et qui réside effectivement au Havre chez l'une de ses filles, elle même mère de famille et dont le conjoint exerce une activité salariée doit être regardée comme ayant désormais ses attaches familiales en France ; que dans ces conditions, en refusant par sa décision du 7 décembre 1998 de délivrer une carte de séjour à Mme Y..., le préfet a porté, au droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, sous réserve de circonstances nouvelles de droit ou de fait postérieures à la décision attaquée et de nature à justifier un refus de séjour, il y a lieu à d'enjoindre au préfet de la Seine-maritime de délivrer à Mme Y..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à Mme Y..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale".
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressé au préfet de la Seine-Maritime.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20362
Date de la décision : 06/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-06;99da20362 ?
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