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11/12/2001 | FRANCE | N°00DA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 00DA00120


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 95733 en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme Bariau Normandie la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison d'un établissement sis sur le territoire de la commune de Tourville-La Rivière (Seine-maritime) ;
2 de remettre intégralement l'impositi

on contestée à la charge de la société anonyme Bariau Normandie ;
V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 19 janvier 2000, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 95733 en date du 30 août 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société anonyme Bariau Normandie la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à raison d'un établissement sis sur le territoire de la commune de Tourville-La Rivière (Seine-maritime) ;
2 de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Bariau Normandie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. IV. ...Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur." ; qu'il résulte de ces dispositions que le redevable qui succède à un précédent exploitant ne doit être imposé sur les bases relatives à l'activité de ce dernier que s'il y a eu changement effectif d'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant que, par convention approuvée le 29 novembre 1989 par l'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire, la société anonyme Transports Bariau, à la suite de sa scission en plusieurs sociétés, a fait apport à la société anonyme Bariau Normandie des éléments d'actif et de passif de la branche d'activité de son agence de Tourville-La Rivière ; qu'il résulte de l'instruction que si cette convention prévoyait qu'elle prendrait effet au 1er janvier 1989, le changement d'exploitant n'a pas eu lieu effectivement à cette date à laquelle la société Transports Bariau et la société Bariau Normandie demeuraient, en fait, deux société distinctes ; qu'ainsi, cette dernière devait, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Rouen, être imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1989 sans qu'il soit tenu compte des bases relatives à l'activité de la société Bariau Transports ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a accordé à la société Bariau Normandie la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par société anonyme Bariau Normandie doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 30 août 1999 est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Bariau Normandie a été assujettie au titre de l'année 1989 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la société anonyme Bariau Normandie présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société anonyme Bariau Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00120
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES


Références :

CGI 1478
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;00da00120 ?
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