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11/12/2001 | FRANCE | N°00DA00815;00DA01035

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 00DA00815 et 00DA01035


Vu 1 ) la requête n 00DA00815, enregistrée le 18 juillet 2000, présentée pour Mme Raymonde X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Raymonde X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 9 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré la société des autoroutes Paris-Normandie responsable seulement de la moitié des conséquences dommageables des inondations de sa propriété survenues les 13 août 1997 et 15 juin 1998, et a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer les préjudices matériels ;
2 ) de déclarer l'Etat et la soci

été des autoroutes Paris-Normandie solidairement et entièrement responsabl...

Vu 1 ) la requête n 00DA00815, enregistrée le 18 juillet 2000, présentée pour Mme Raymonde X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Raymonde X... demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du 9 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a déclaré la société des autoroutes Paris-Normandie responsable seulement de la moitié des conséquences dommageables des inondations de sa propriété survenues les 13 août 1997 et 15 juin 1998, et a ordonné un supplément d'instruction pour déterminer les préjudices matériels ;
2 ) de déclarer l'Etat et la société des autoroutes Paris-Normandie solidairement et entièrement responsables du préjudice subi par elle du fait de ces inondations ;
3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du
le rapport de M. Paganel, premier conseiller,
les observations de Me Z..., avocat, pour la société des autoroutes Paris-Normandie,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de la société des autoroutes Paris-Normandie sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés, la responsabilité de la collectivité concédante ne pouvant être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut demander à l'Etat réparation du dommage qu'elle subit sans avoir au préalable recherché la responsabilité de la société des autoroutes Paris-Normandie, concessionnaire de l'ouvrage autoroutier ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne les inondations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les inondations survenues les 13 août 1997 et 15 juin 1998 dans la propriété de Mme X... située au lieudit "La Castellerie" à Sainte-Opportune-la-Mare, à la suite de violents orages, sont imputables au débordement du bassin de rétention de l'ouvrage autoroutier jouxtant ladite propriété ; qu'il n'est pas établi que les pluies aient en l'espèce revêtu le caractère d'un événement de force majeure de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage à l'égard des tiers ; que si la structure géologique des terrains d'assiette des bâtiments sinistrés a joué un rôle dans la survenance des désordres, il résulte du rapport d'expertise que le débordement du bassin de rétention de l'autoroute ainsi que le ruissellement des bassins environnants non compensé par des ouvrages de réception et d'infiltration suffisants ou bien adaptés en ont été la cause déterminante ; que la société des autoroutes Paris-Normandie, qui n'est pas fondée à invoquer le fait du tiers, ne peut valablement soutenir que les désordres dont s'agit seraient partiellement imputables au changement des pratiques culturales modifiant les voies d'écoulement des eaux pluviales et que l'absence d'études sur ce point par les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt engagerait la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables desdites inondations ;
En ce qui concerne la pollution :
Considérant que, s'il ressort d'analyses effectuées par différents laboratoires que la mare de la Castellerie recèle une concentration en fer très supérieure à la moyenne et une teneur sensible en zinc et en manganèse, l'origine de cette pollution ne peut être imputée, en l'état de l'instruction, aux eaux du bassin de rétention autoroutier ; qu'il ne convient pas d'ordonner sur ce point la mesure d'expertise demandée par la requérante dès lors que le lien de causalité entre la pollution et l'ouvrage autoroutier n'est pas établi ;
Sur le préjudice :

Considérant que, par jugement avant dire droit, le tribunal administratif a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour Mme X... de fournir tous éléments, notamment deux devis et deux estimations de la perte de valeur vénale de la propriété, de nature à justifier de la nature et du montant des préjudices subis ; que si Mme X... demande devant la Cour de réformer sur ce point le jugement dont s'agit et d'ordonner une expertise portant sur l'évaluation du préjudice, il n'appartient pas au juge d'appel de remettre en cause l'opportunité des mesures d'instruction diligentées par les premiers juges ; que, par suite, la demande de Mme X... doit être rejetée ;
Sur la provision :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la société des autoroutes Paris-Normandie tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a condamné ladite société à verser à Mme X... une provision de 40 000 F à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de laisser à la charge de la société des autoroutes Paris-Normandie les frais de l'expertise diligentée par les premiers juges et dont le montant a été fixé à la somme de 38 119 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société des autoroutes de Paris-Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La société des autoroutes Paris-Normandie est déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables des inondations dont a été victime Mme X... les 13 août 1997 et 15 juin 1998.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 9 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la société des autoroutes de Paris-Normandie et le surplus des conclusions de la requête de Mme Raymonde X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Raymonde X..., à la société des autoroutes de Paris-Normandie et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paganel
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00815;00DA01035
Numéro NOR : CETATEXT000007598937 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;00da00815 ?
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