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11/12/2001 | FRANCE | N°98DA00335

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98DA00335


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Socram dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy et le mémoire additionnel enregistré le 31...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Socram dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire additionnel enregistré le 31 mars 1998 par lesquels la société Socram demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser les sommes de 20 000 F à titre de remboursement des frais et honoraires engagés dans le cadre d'instances judiciaires et voies d'exécution diligentées à l'encontre de M. Y..., 44 446,01 F au titre de la créance détenue par elle contre M. Y... et perdue par la faute de l'administration, 5 000 F et 2 500 F correspondant aux condamnations dont elle a fait l'objet ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser lesdites sommes ainsi que 12 060 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001
le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
les observations de Me Z..., avocat, pour la société Socram,
et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 susvisé : "Les vendeurs, cessionnaires de créance, escompteurs et prêteurs de deniers pour l'achat des véhicules ou engins visés à l'article 1 devront, pour conserver leur gage, en faire mention sur un registre spécial à souche qui sera ouvert à cet effet dans toutes les préfectures. Cette mention rappellera la constitution du gage dont le véhicule ou l'engin est l'objet, le nom de l'acheteur et du créancier et la date d'enregistrement du contrat ( ...) La mention au registre prévu ci-dessus conserve le gage pendant cinq années à compter du jour de sa date ; elle peut être renouvelée une seule fois pour le même laps de temps avant l'expiration du délai" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'accomplissement par la société Socram, en sa qualité de prêteur de deniers pour l'achat au comptant d'une voiture automobile, des formalités prescrites par le décret du 30 septembre 1953 modifié susvisé en vue de la constitution d'un droit de gage sur un véhicule vendu à M. Michel Y..., les services de la préfecture du Nord ont délivré à ladite société un gage sur ce véhicule dont le délai de validité de cinq années expirait le 7 décembre 1992 ; que si la société Socram soutient avoir demandé à la préfecture du Nord par lettre du 20 novembre 1992 le renouvellement de ce gage et avoir réitéré sa demande le 15 décembre 1992, elle n'établit pas que les services de la préfecture du Nord aient reçu en temps utile, soit avant la date limite du 7 décembre 1992, la demande de renouvellement du gage ; qu'ainsi, la société Socram n'est pas fondée à soutenir qu'en délivrant le 11 décembre 1992 la carte grise du véhicule acquis auprès de M. Y... par M. X... à ce dernier, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais aurait commis une faute de nature à engager envers elle la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de la créance qu'elle détient contre M. Y..., à lui rembourser les frais et honoraires engagés par elle dans le cadre des instances judiciaires et des voies d'exécution diligentées à l'encontre de ce dernier et à la dédommager des condamnations dont elle a fait l'objet au profit de M. X..., ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Socram n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Socram la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Socram est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Socram et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA00335
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - DROIT DU CREANCIER GAGISTE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 53-968 du 30 septembre 1953 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;98da00335 ?
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