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11/12/2001 | FRANCE | N°98DA01082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98DA01082


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jacques X... demeurant 39 grande rue à Leglantiers (60420) ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 et le mémoire complémentaire du 1

7 juillet 1998 présentés pour M. et Mme X... par la SCP Bonet-Le...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Jacques X... demeurant 39 grande rue à Leglantiers (60420) ;
Vu la requête, enregistrée le 25 mai 1998 et le mémoire complémentaire du 17 juillet 1998 présentés pour M. et Mme X... par la SCP Bonet-Leinster-Wisniewski, avoués associés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lesquels M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 )d'annuler le jugement en date du 26 février 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens les a condamnés à rembourser à la caisse d'allocations familiales de Beauvais la somme de 3 933, 31 F et a rejeté leur demande n 95-2056 tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1995 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Oise a estimé que cette somme était justifiée ;
2 ) d'annuler ladite décision du 23 mai 1995 et de condamner la caisse d'allocations familiales de Beauvais à leur verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forges, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 23 mai 1995, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de l'Oise, saisie par M. et Mme X... d'une contestation d'une créance qui leur est réclamée par la caisse d'allocations familiales de Beauvais, a estimé que cette créance, dont le solde s'élève à 3 933,31 F, était justifiée ; qu'il résulte de l'instruction que la somme de 3 933,31 F réclamée à M. et Mme X... représente le solde de deux indus d'aide personnalisée au logement ; que la première créance, d'un montant de 2 747,31 F correspondant à des allocations versées à tort durant la période de janvier 1988 à septembre 1989, résulte de la révision des droits des allocataires qui avaient bénéficié à tort durant cette période de la neutralisation de leurs ressources pour le calcul de l'aide personnalisée au logement ; que la seconde créance, d'un montant de 1 186 F correspondant à des allocations versées à tort pour la période de septembre et octobre 1990, résulte de la prise en compte tardive par les services de l'organisme payeur de la reprise d'activité professionnelle de M. X... en septembre 1990 ;
Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, n'avoir jamais reçu à la date du 26 décembre 1988 la somme de 11 292,48 F correspondant à un rappel d'allocation personnalisée au logement ainsi que le prétend la caisse d'allocations familiales de Beauvais ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que si effectivement la caisse d'allocations familiales de Beauvais avait annoncé à M. X... le versement de cette somme, celle-ci a été en fait réimputée par les services de la caisse d'allocations familiales pour solder un premier indu de 8 834,04 F pour la période de janvier à octobre 1988 ; que, seule la différence entre les deux sommes a été versée au crédit agricole le 7 janvier 1989 ; que les pièces fournies par M. et Mme X... ne sont pas de nature à établir que la somme de 2 458,44 F ne leur a pas été versée ;
Considérant, en second lieu, que les requérants se bornent à soutenir qu'ils n'ont pas perçu les 3 933,31 F correspondant au solde de deux indus d'allocation personnalisée au logement ; qu'ils n'apportent toutefois aucune pièce justificative susceptible d'établir que les sommes en litige ne leur ont pas été effectivement versées, déduction faite des retenues opérées par l'organisme payeur en remboursement d'indus antérieurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande et les a condamnés à payer à la caisse d'allocations familiales de Beauvais la somme de 3 933,31 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales de Beauvais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. et Mme X... à payer à la caisse d'allocations familiales de Beauvais la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de M. et Mme Jacques X... est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la caisse d'allocations familiales de Beauvais tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X..., à la caisse d'allocations familiales de Beauvais et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01082
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;98da01082 ?
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