La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/2001 | FRANCE | N°98DA01868

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98DA01868


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Techni Plafonds dont le siège social est à Ailly-sur-Somme (Somme), ... ;
Vu la requête et le mémoire complém

entaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de N...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société à responsabilité limitée Techni Plafonds dont le siège social est à Ailly-sur-Somme (Somme), ... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 24 août 1998 et 24 juin 1999, par lesquels la société à responsabilité limitée Techni Plafonds demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 941589 en date du 10 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
3 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 541 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles du rôle correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A .... II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une autre société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : ...Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise ; ..." ;
Considérant qu'il est constant que, lors de sa constitution le 23 juin 1989, le capital de la société à responsabilité limitée Techni Plafonds était détenu indirectement, à hauteur de 40 %, par la société à responsabilité limitée Danière et qu'à compter du mois de septembre 1990, M. Pierre X..., son gérant, qui détenait 50 % de ce capital, a acquis 25 % du capital de la société à responsabilité limitée Stad à la constitution de laquelle il a participé ; qu'ainsi, et nonobstant les circonstances que cette dernière société bénéficierait du régime d'exonération d'imposition des bénéfices prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et que M. X... n'y exercerait aucune fonction de direction ni n'y percevrait aucune rémunération, le capital de la société requérante doit être regardé comme détenu indirectement, à la clôture des exercices 1990 et 1991, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a remis en cause, au titre de ces exercices, le régime d'exonération prévu à l'article 44 sexies précité dont bénéficiait la société Techni Plafonds ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Techni Plafonds n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Techni Plafonds doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Techni Plafonds est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Techni Plafonds et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies
Code de justice administrative L761-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 11/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98DA01868
Numéro NOR : CETATEXT000007596257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;98da01868 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award