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11/12/2001 | FRANCE | N°98DA01926

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 11 décembre 2001, 98DA01926


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Augustin Tabary demeurant à Ladiville (Charente), Le Cerclet ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 31 août 1998, par laquelle M. et Mme Augustin X... demande...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Augustin Tabary demeurant à Ladiville (Charente), Le Cerclet ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 août 1998, par laquelle M. et Mme Augustin X... demandent à la Cour : 1 d'annuler le jugement n 942056, 942058, 942082 en date du 22 juin 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande, d'une part, en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987 et 1988 et, d'autre part, en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 de prononcer les décharge et réduction demandées ;
3 d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles des rôles correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2001 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision en date du 21 octobre 1999, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Augustin X... ont été assujettis au titre de l'année 1986 ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L 76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 30 août 1990 par laquelle M. et Mme X... ont été informés qu'il seraient taxés d'office à l'impôt sur le revenu pour défaut de réponse dans les trente jours à deux mises en demeure d'avoir à souscrire leur déclaration de revenu global indiquait le montant des revenus et l'identité des personnes les ayant versés, à savoir les employeurs des requérants, ainsi que le nombre de parts de quotient familial retenu ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne mentionnait pas la catégorie à laquelle se rattachaient ces revenus, ils ne sont pas fondés à soutenir que cette notification n'était pas suffisamment motivée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3o Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer ... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ..." ; que s'il résulte des mêmes dispositions que les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, les intéressés ne peuvent user de cette faculté que s'ils fournissent des justifications suffisamment précises pour permettre d'attester l'existence et d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ;

Considérant que M. Tabary, usant de la faculté qu'il tenait de ces dispositions de déduire ses frais professionnels réels, a fait figurer, dans les déclarations de ses revenus des années 1987 et 1988 imposables dans la catégorie des traitements et salaires, les frais que lui avaient occasionnés les déplacements pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en revenir ; qu'ayant été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 faute d'avoir souscrit sa déclaration de revenu global, il a demandé le bénéfice de la déduction des frais de même nature ; que s'il est constant que M. Tabary, fonctionnaire de police affecté à la brigade anti-criminalité de Bobigny au cours des années d'imposition en litige, a été amené à utiliser un véhicule automobile pour se rendre sur ses lieux de travail et s'il pouvait être admis à calculer les dépenses exposées pour de tels déplacements à partir d'un barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration en fonction de la puissance fiscale du véhicule, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la possession de plusieurs véhicules automobiles, il n'a établi ni n'établit l'utilisation d'un véhicule de marque Datsun d'une puissance fiscale de 13 chevaux ; qu'ainsi, faute de justifier du montant des frais déduits ou dont il a demandé la déduction, M. Tabary ne peut prétendre à la déduction des frais réels de déplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme Augustin X... en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu de l'année 1986.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Augustin X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Augustin X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01926
Date de la décision : 11/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83
CGI Livre des procédures fiscales L76
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-11;98da01926 ?
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