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14/12/2001 | FRANCE | N°99DA20048

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 14 décembre 2001, 99DA20048


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salah X..., demeurant 9/M/31, rue Degas à Roubaix (59100), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 982505 du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ;
2 ) d'annuler ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salah X..., demeurant 9/M/31, rue Degas à Roubaix (59100), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 982505 du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ;
2 ) d'annuler ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, par procès-verbal du 8 janvier 1991, lequel, contrairement à ce qu'il soutient, contenait mention des voies et délais de recours, notification de l'arrêté en date du 12 octobre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 12 octobre 1998 soit après l'expiration du délai de deux mois susrappelé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur soutient que la demande présentée par M. X... en première instance était entachée d'irrecevabilité en raison de sa tardiveté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Salah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA20048
Date de la décision : 14/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE


Références :

Code de justice administrative R421-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-14;99da20048 ?
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