Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Salah X..., demeurant 9/M/31, rue Degas à Roubaix (59100), par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 982505 du tribunal administratif d'Amiens en date du 8 juillet 1999 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 1990 par laquelle le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ;
2 ) d'annuler ledit arrêté d'expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu, par procès-verbal du 8 janvier 1991, lequel, contrairement à ce qu'il soutient, contenait mention des voies et délais de recours, notification de l'arrêté en date du 12 octobre 1990 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Amiens que le 12 octobre 1998 soit après l'expiration du délai de deux mois susrappelé ; que, dès lors, c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur soutient que la demande présentée par M. X... en première instance était entachée d'irrecevabilité en raison de sa tardiveté ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Salah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X... ainsi qu'au ministre de l'intérieur.