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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA00119

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00DA00119


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X... demeurant Le Village à La Trinité de Thouberville (27310) ; M. Pierre X... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1997-1998 ainsi qu'au paiement des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janv

ier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Pierre X... demeurant Le Village à La Trinité de Thouberville (27310) ; M. Pierre X... demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1997-1998 ainsi qu'au paiement des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 27 août 1987 portant création du BEP "électronique" ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1989 fixant les conditions de délivrance du BEP "électronique" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 applicable en l'espèce : " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ... " ;
Considérant qu'il n'est pas contesté en appel que l'enseignement que dispense M. X..., professeur de génie électrique, option électronique, au lycée professionnel "La Châtaigneraie" de Mesnil-Esnard depuis le 1er septembre 1997 dans les classes préparant au brevet d'études professionnelles "électronique" présente un caractère théorique ;
Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rouen du 22 novembre 1999 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité correspondant au paiement des heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1997-1998 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du service d'enseignement produit en appel par M. X..., qu'il s'est vu imposer à tort pendant l'année scolaire 1997-1998 un service hebdomadaire correspondant à un enseignement pratique alors qu'il assurait un enseignement théorique ; qu'il a droit à une indemnité correspondant à l'accomplissement du service excédant ses obligations statutaires ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de la somme ainsi due à M. X... ; que dès lors, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le recteur de l'académie de Rouen pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il peut prétendre à ce titre ;
Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités qui lui sont dues à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 5 mai 1999 ;
Considérant que si M. X... entend également demander en appel la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité correspondant aux heures supplémentaires effectuées au titre de l'année scolaire 1999-2000, une telle demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation préalable auprès de l'administration est en tout état de cause irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Pierre X... les indemnités qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires effectuées pendant l'année scolaire 1997-1998.
Article 2 : M. Pierre X... est renvoyé devant le recteur de l'académie de Rouen afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle il a droit. Les indemnités porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le recteur de sa demande en date du 5 mai 1999.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. Pierre X... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie de Rouen.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1189 du 06 novembre 1992 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00119
Numéro NOR : CETATEXT000007598505 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da00119 ?
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