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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA00326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 00DA00326


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours, enregistré le 16 juillet 1998 au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'éduc...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;
Vu le recours, enregistré le 16 juillet 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 7 juillet 1997 prononçant la révocation de M. X... et d'en ordonner le sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001
le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant que, par arrêté en date du 7 juillet 1997, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a révoqué M. X..., professeur certifié ; qu'en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 mai 1998, le ministre a réintégré M. X... et, par arrêté du 29 octobre 1998, fondé sur les mêmes motifs et confirmatif pour l'avenir de l'arrêté annulé, l'a révoqué à nouveau ; que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et M. X... demandent à la Cour d'annuler respectivement le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 7 juillet 1997 et le jugement en date du 3 février 2000 par lequel il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 ;
Sur la régularité du jugement en date du 5 mai 1998 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... avait dans sa demande devant le tribunal soutenu que le rapport établi à son encontre était démenti par une attestation ; que dès lors, et sans que le tribunal soit tenu de l'y inviter, il appartenait au ministre, auquel incombait la preuve de la matérialité des fautes de M. X..., de produire tous les documents établissant cette preuve ; que le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir usé de leur pouvoir d'instruction ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de la révocation :
Considérant que les pièces produites, pour la première fois en appel, par le ministre à l'appui de sa requête, par leur nombre et leur caractère concordant, et alors même que la copie des plaintes de certains parents ne ferait pas apparaître leur identité et leur signature, établissent le comportement fautif de M. X... dont le langage et les gestes envers les élèves étaient provocants, agressifs, injurieux et outrageants, et dont l'enseignement méconnaissait les programmes réglementaires ; que la circonstance, à la supposer établie, que les élèves de M. X... auraient tous obtenu le baccalauréat en juillet 1996, avec une moyenne de 14/20, n'est pas par elle même de nature à remettre en cause la matérialité de ses fautes ni à en atténuer la gravité, laquelle justifiait que le ministre, sans erreur manifeste d'appréciation, décide sa révocation ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'absence de preuve de la matérialité des fautes de M. X... pour annuler la décision du 7 juillet 1997 le révoquant ;
Considérant, toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant qu'aucune disposition du décret du 25 octobre 1984 ne prévoit ni la publicité des séances des conseils de discipline, lesquels ne constituent pas des instances juridictionnelles, ni la communication au fonctionnaire ou à son conseil du procès verbal de la séance ; qu'ainsi, et à supposer même que M. X... n'aurait pas, malgré sa demande, obtenu que ce procès verbal soit adressé à son avocat, la procédure disciplinaire n'est pas entachée d'irrégularité ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 1998, le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision en date du 7 juillet 1997 ; que par voie de conséquence la requête de M. Delaporte dirigée contre l'arrêté confirmatif du 29 octobre 1998 ne peut être que rejetée et par suite M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 février 2000, dont il ne conteste pas la régularité ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. X... :
Considérant que les conclusions de la requête 98DA01486, par lesquelles M. X... demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme de 250 000 francs à titre de dommages et intérêts sont nouvelles en appel ; que par suite elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1998 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Alain X... devant le tribunal administratif d'Amiens dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1997 et ses conclusions reconventionnelles présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : La requête de M. Alain X... dirigée contre le jugement en date du 3 février 2000 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1998 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Amiens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00326
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da00326 ?
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