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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA00774;01DA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00DA00774 et 01DA00132


Vu, 1 ) sous le n 00DA00774, la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'école nationale supérieure des arts et industries textiles (E.N.S.A.I.T.) située ... ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-733 et n 95-1403 en date du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a été condamnée à payer à M. Yvon X... les sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées par l'intéressé entre 1989 et 1994 avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 1994 ;
2

) de rejeter la demande M. X... présentée devant le tribunal administrati...

Vu, 1 ) sous le n 00DA00774, la requête, enregistrée le 5 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'école nationale supérieure des arts et industries textiles (E.N.S.A.I.T.) située ... ; elle demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-733 et n 95-1403 en date du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'elle a été condamnée à payer à M. Yvon X... les sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées par l'intéressé entre 1989 et 1994 avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 1994 ;
2 ) de rejeter la demande M. X... présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu, 2 ) sous le n 01DA00132, enregistrée le 26 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, la demande de M. Yvon X..., demeurant 7 cours des Juilliottes à Maisons Alfort (94700), tendant à obtenir l'exécution du jugement du 25 mai 2000 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a condamné l'école nationale supérieure des arts et industries textiles (E.N.S.A.I.T.) à lui payer les sommes correspondant aux heures supplémentaires qui lui sont dues au titre des années 1989 à 1994, au taux applicable pour chacune de ces années, avec intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 1994 ; que M. X... demande également à la Cour, d'une part, que la somme qui lui est due soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2000 jusqu'à leur mandatement et que ces intérêts soient eux-mêmes augmentés de 5 % pour dépassement du délai d'exécution en application de la loi du 11 juillet 1975, d'autre part, de fixer le délai d'exécution éventuellement sous astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 68-978 d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n 75-619 relative au taux de l'intérêt légal ;
Vu le décret n 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaire de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs assimilées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 :
- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,
- les observations de Me Le Bret, avocat, pour l'E.N.S.A.I.T., et de M. X...,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du
gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 00DA00774 et n 01DA00132 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n 00DA00774
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'E.N.S.A.I.T. soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur la détermination de l'autorité chargée de rémunérer les heures supplémentaires effectuées par les enseignants de l'établissement ; que si dans son jugement avant dire droit du 9 décembre 1999, le tribunal administratif a, à propos de la prescription quadriennale de telles rémunérations, répondu partiellement à cette question posée par le ministre de l'éducation nationale pour des années antérieures à celles qui concernent la présente instance, ce moyen a à nouveau été soulevé à deux reprises les 2 mai et 15 mai 2000 par le directeur de l'école nationale supérieure des arts et industries textiles ; qu'en l'absence de réponse du premier juge dans son jugement du 25 mai 2000, l'E.N.S.A.I.T. est fondée à soutenir que ledit jugement, qui l'a condamné à payer des heures supplémentaires à M. X..., est entaché d'irrégularité pour omission de statuer ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif en date du 25 mai 2000 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'en raison de la prescription non contestée par M. X... de la créance des heures supplémentaires qu'il a effectuées au titre des années 1986-1987 à 1988-1989, le litige qui l'oppose à l'école nationale supérieure des arts et industrie textiles (E.N.S.A.I.T) ne porte plus que sur le paiement des heures supplémentaires qui lui seraient dues au titre des années 1989-1990 à 1990-1994 ;
Considérant que par application des articles 17 et 26 du décret n 89-489 du 24 août 1989, il appartient au directeur de l'école nationale supérieure des arts et industries textiles, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, d'ordonnancer les dépenses du personnel propres à l'établissement, telles les heures supplémentaires effectuées par ses enseignants ; que, par suite, l'E.N.S.A.I.T. n'est pas fondée à soutenir que les conclusions par lesquelles M. X... demande sa condamnation à lui payer les heures supplémentaires qu'il estime lui être dues pour les années en litige seraient mal dirigées ;
Considérant que le décret n 73-415 du 27 mars 1973 relatif aux obligations de service hebdomadaires de certains personnels enseignants de l'école nationale supérieure d'arts et métiers et des écoles nationales d'ingénieurs était applicable à l'E.N.S.A.I.T. en vertu des dispositions combinées de son article 1er et de l'arrêté du 17 août 1973 qui comprend l'E.N.S.A.I.T. de Roubaix parmi les écoles d'ingénieurs visées par le décret ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 mars 1973 : "Les cours répétés à plusieurs sections d'une même promotion sont comptés une seule fois pour leur durée réelle, les autres fois pour les deux tiers de cette durée. Toutefois, lorsque ces sections ont un effectif supérieur à cinquante élèves cette clause ne joue pas" ; que l'article 6 du même décret institue un mode de rémunération spécifique pour les heures d'interrogation et de surveillance ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'est venue préciser les modalités de calcul du service hebdomadaire théorique des enseignants de l'E.N.S.A.I.T. ; que, dès lors, la circulaire ministérielle n 73-207 du 25 avril 1973, qui assimile une séance de travaux pratiques et d'expérimentation d'une durée réelle d'une heure et demie à un cours magistral d'une heure contient non pas une simple mesure d'organisation mais des règles destinées à compléter le statut de ses agents ; qu'elle a ainsi un caractère réglementaire et est par suite entachée d'illégalité ; que dès lors, l'E.N.S.A.I.T. ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, des dispositions contenues dans ladite circulaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de documents établis par l'école elle-même qu'au cours des cinq années en litige, M. X... a effectué 2111 heures pour 1895 heures effectivement payées ; qu'ainsi, il est établi que M. X... a subi un préjudice indemnisable ;
Considérant que l'E.N.S.A.I.T. fait valoir que pour calculer les heures supplémentaires dues à M. X..., les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 27 mars 1973 prévoyant une réfaction pour les cours répétés, étaient applicables tant à la comptabilisation des cours qu'à celle des travaux dirigés et des travaux pratiques ; qu'il résulte clairement des dispositions susdites que la réfaction prévue par elles ne porte que sur les cours, que, M. X... soutenant sans être sérieusement contredit n'avoir jamais répété de cours aucune réfaction ne peut être appliquée aux heures d'enseignement dont il demande le paiement et qui ne sont, en l'espèce, constituées que de cours ;
Considérant que si l'E.N.S.A.I.T. soutient en appel que M. X... devait effectuer 384 heures, soit 11 heures hebdomadaires sur 35 semaines, il ressort des pièces du dossier, qu'au cours des années universitaires concernées, l'E.N.S.A.I.T. a procédé au calcul des obligations de service de l'intéressé sur la base de 352 heures annuelles, soit 11 heures hebdomadaires sur 32 semaines ; qu'ainsi, M. X... est fondé à demander, pour les années en litige, que le calcul des heures supplémentaires soit effectué sur la base de 32 semaines ; que, par suite, l'E.N.S.A.I.T. ne peut opposer de compensation, ni au titre de la réfaction prévue à l'article 7 du décret du 27 mars 1973 ni au titre des obligations annuelles de l'intéressé pour soutenir que la demande indemnitaire de ce dernier devrait être rejetée ou réduite ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a effectué 27 heures supplémentaires au cours de l'année universitaire 1989-1990, 7 heures en 1990-1991, 43 heures en 1991-1992, 64 heures en 1992-1993 et 75 heures en 1993-1994 ; qu'ainsi, le nombre d'heures supplémentaires qui lui sont dues est de 216 heures pour les cinq années litigieuses ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'E.N.S.A.I.T. à payer à M. X... les sommes correspondant aux heures supplémentaires dues par elle, au taux applicable pour chacune des années considérées avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la réclamation qui lui a été adressée le 15 octobre 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'école nationale supérieure des arts et industries textiles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'E.N.S.A.I.T. à payer à M. X... la somme de trois mille francs (3 000 francs) qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n 01DA00132 :
Considérant que M. X... demande à la Cour d'ordonner sous astreinte à l'école nationale supérieure des arts et industries textiles (E.N.S.A.I.T.) l'exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 25 mai 2000 ;
Considérant que le jugement du 25 mai 2000 portant notamment en son article 1er condamnation de l' E.N.S.A.I.T. à payer à M. X... les sommes correspondant aux 300,90 heures supplémentaires qu'il a estimé lui être dues au titre des années 1989 à 1994, au taux applicable pour chacune de ces années, et décidant en son article 2 que les sommes définies à l'article 1er porteront intérêt au taux légal à compter du 15 octobre 1994 ayant été annulé par la présente décision, les conclusions de M. X... tendant à l'exécution dudit jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative doivent être regardées comme tendant à l'exécution de la présente décision ; qu'il résulte de l'instruction que l'E.N.S.A.I.T. n'ayant pas accompli les diligences résultant de son obligation de liquidation, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vue du paiement des sommes dues, d'enjoindre à l'établissement public de procéder à la liquidation des heures supplémentaires dues à M. X... en principal et en intérêts, dans les limites de la présente décision, dans un délai de 2 mois à compter de la notification de celle-ci, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal : "en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenu exécutoire, fût-ce par provision." ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 sont dépourvues de tout objet devant la Cour en raison de leur caractère prématuré et doivent être rejetées ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La requête n 00DA00774 de l'école nationale supérieure des arts et industries textiles est rejetée.
Article 3 : L'école nationale supérieure des arts et industries textiles est condamnée à payer à M. Yvon X... les sommes correspondant aux heures supplémentaires dues par cette école, au taux applicable pour chacune des années considérées soit :
- 27 heures pour l'année 1989-1990, - 7 heures pour l'année 1990-1991, - 43 heures pour l'année 1991-1992, - 64 heures pour l'année 1992-1993, - 75 heures pour l'année 1993-1994.
Article 4 : Les sommes définies à l'article 3 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la réclamation du 15 octobre 1994 adressée par M. Yvon X... à l'école nationale supérieure des arts et industries textiles.
Article 5 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'école nationale supérieure des arts et industries textiles si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 décembre 2001 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 francs par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 6 : L'école nationale supérieure des arts et industries textiles communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 décembre 2001.
Article 7 : L'école nationale supérieure des arts et industries textiles versera à M. Yvon X... une somme de trois mille francs (3 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête n 01DA00132 de M. Yvon X... est rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. Yvon X..., à l'école nationale supérieure des arts et industries textiles et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lille.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00774;01DA00132
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - AUTRES GRANDS ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Arrêté du 17 août 1973
Circulaire 73-207 du 25 avril 1973
Code de justice administrative L761-1, L911-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-415 du 27 mars 1973 art. 1, art. 7, art. 6
Décret 89-489 du 24 août 1989 art. 17, art. 26
Loi du 11 juillet 1975 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da00774 ?
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