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20/12/2001 | FRANCE | N°00DA01022

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 00DA01022


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Abdesslem X..., demeurant ... ; M. Mesbahi demande à la Cour d'annuler le jugement n 99-715 en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1999 du préfet du Nord refusant de renouveler son certificat de résidence mention "étudiant" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;r> Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenan...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Abdesslem X..., demeurant ... ; M. Mesbahi demande à la Cour d'annuler le jugement n 99-715 en date du 18 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 1999 du préfet du Nord refusant de renouveler son certificat de résidence mention "étudiant" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourse ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement de carte de séjour en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier présenté, si les études poursuivies par l'intéressé présentent un caractère réel et sérieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mesbahi, entré en France en septembre 1993, s'est inscrit à l'université de Lille III au cours de français niveau 2 pour les années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 ; qu'en 1997, il a suivi une formation en langue et civilisation française à l'université catholique de Lille ; qu'en 1998 et pour l'année scolaire 1998-1999, il s'est de nouveau inscrit au cours de français niveau 2 à l'université de Lille III ; qu'il est constant qu'il n'a obtenu aucun diplôme depuis qu'il est entré en France ; que si M. Mesbahi soutient que ses échecs s'expliquent par les difficultés qu'il rencontre avec la langue française à l'écrit et par d'importants problèmes familiaux, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier ses échecs répétés ; qu'ainsi, en estimant que les études poursuivies par le requérant ne présentaient pas un caractère sérieux et réel, le préfet du Nord, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'un vie familiale normale sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré par M. Mesbahi desdites stipulations est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Mesbahi n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Abdesslem Mesbahi est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdesslem Mesbahi ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00DA01022
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;00da01022 ?
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