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20/12/2001 | FRANCE | N°01DA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 décembre 2001, 01DA00185


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Miloud X..., demeurant ... ;
M. Miloud Bosri demande à la Cour d'annuler le jugement n 001422 du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 janvier 2001 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l

'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions ...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Miloud X..., demeurant ... ;
M. Miloud Bosri demande à la Cour d'annuler le jugement n 001422 du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 janvier 2001 qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2000 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001
- le rapport de Mme Sichler, président de chambre,
- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 ) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 ) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant en premier lieu que si, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de séjour en date du 15 mai 2000, M. Bosri, entré en France le 19 décembre 1999, fait d'une part valoir que ses parents et l'un de ses frères résident en France depuis 1968, et soutient qu'il ne peut vivre qu'auprès d'eux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est né le 7 mai 1972 en Algérie où il a toujours vécu et que trois de ses frères et soeur y résident toujours ; que si M. Bosri soutient, d'autre part, que la décision en cause aurait pour effet de l'éloigner de sa concubine, il ne vit avec cette dernière que depuis le mois de mai 2000 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en deuxième lieu qu'aucune des circonstances invoquées n'est de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant enfin que M. Bosri ne saurait utilement invoquer les difficultés qu'il a rencontrées dans l'obtention d'un visa non plus que la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bosri n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni à demander qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête présentée par M. Miloud Bosri est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Miloud Bosri ainsi qu'au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00185
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - DEMANDE DE TITRE DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sichler
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;01da00185 ?
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