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20/12/2001 | FRANCE | N°01DA00364

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre, 20 décembre 2001, 01DA00364


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Beaucamps-le-Vieux (80430), représentée par son maire en exercice, et Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., Mme Josiane A..., demeurant p

lace du Général Leclerc à Beaucamps-le-Vieux (80430), M. C...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Beaucamps-le-Vieux (80430), représentée par son maire en exercice, et Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., Mme Josiane A..., demeurant place du Général Leclerc à Beaucamps-le-Vieux (80430), M. Claude Legrand, demeurant 63, rue Beuville à Beaucamps-le-Vieux (80430) et M. Michel Ramblier, demeurant 5, place d'Armes à Beaucamps-le-Vieux (80430), par Me Montigny, avocat ;
Vu la requête, enregistrée sous le n 97NC00271 le 4 février 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la commune de Beaucamps-le-Vieux, Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 961344 et 961345 du tribunal administratif d'Amiens en date du 3 décembre 1996, en tant qu'il a, sur tierce opposition de la mutuelle générale des P.T.T., d'une part, déclaré nul et non avenu le jugement du 13 juin 1996 dudit tribunal en tant qu'il annulait la délibération du 9 février 1989 par laquelle le conseil municipal de Beaucamps-le-Vieux aurait accepté de garantir à hauteur de 80 % un emprunt d'un montant de 1 675 000 francs contracté par la société picarde intercommunale d'économie mixte auprès de la mutuelle générale des P.T.T. et, d'autre part, rejeté la requête de Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier, en tant qu'elle était dirigée contre la délibération du 9 février 1989 ;
2 )de maintenir dans tous ses effets le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 juin 1996 ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée sous le n 01DA00364, le 4 avril 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la mutuelle générale anciennement dénommée "mutuelle générale des P.T.T.", ayant son siège social ... (75634 Cedex 13), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 961946 du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 2000, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Beaucamps-le-Vieux en date du 19 mai 1989, annulant deux délibérations du 20 janvier et du 9 février 1989 par lesquelles ledit conseil municipal a accepté de garantir à hauteur de 80 % un emprunt d'un montant de 1 675 000 francs contracté par la société picarde intercommunale d'économie mixte auprès de la mutuelle générale des P.T.T. ;
2 ) d'annuler la délibération de la commune de Beaucamps-le-Vieux en date du 19 mai 1989 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance portant clôture d'instruction le 26 octobre 2001 à 16 heures 30 ;
Vu le courrier, en date du 11 juillet 2001, par lequel la Cour a mis en demeure la commune de Beaucamps-le-Vieux de produire ses observations ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2001 :
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour la mutuelle générale,
et les conclusions de M. Evrard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées nos 97DA00271 et 01DA00364 sont relatives à une même garantie d'emprunt et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la délibération du 19 mai 1989 :
Considérant que, par délibérations du 20 janvier et du 9 février 1989, le conseil municipal de Beaucamps-le-Vieux a accepté de garantir à hauteur de 80 % un emprunt, d'un montant de 1 675 000 francs, contracté par la société picarde intercommunale d'économie mixte auprès de la mutuelle générale des P.T.T. ; que cette garantie a été donnée sans condition ; que l'emprunt en cause, dont le capital a effectivement été libéré le 27 février 1989, avait été contracté par la SOPICEM auprès de ladite mutuelle afin de financer un projet d'implantation dans la commune de la société ADEMEG-AGS ; que, cependant, par délibération du 19 mai 1989, le conseil municipal a procédé au retrait des deux délibérations précitées ; que, par le jugement attaqué du 26 décembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de la mutuelle générale des P.T.T. tendant à l'annulation de la délibération du 19 mai 1989 ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération du 19 mai 1989 par laquelle le conseil municipal a procédé au retrait de celles du 20 janvier et du 9 février 1989, que ce retrait n'était pas motivé par l'illégalité qui aurait entaché les délibérations créatrices de droit du 20 janvier et du 9 février 1989, mais par la seule circonstance qu'elles seraient devenues inutiles, "la société ADEMEG-AGS s'installant dans la commune de Beaucamps-le-Vieux sans avoir recours à la SOPICEM" ; que toutefois, le contrat de prêt conclu les 21 février et 3 mars 1989 entre la mutuelle générale des P.T.T. et la SOPICEM et auquel la société ADEMEG-AGS n'était pas partie n'ayant pas été résilié et le capital ayant été versé à la société d'économie mixte avant la délibération litigieuse, celle-ci n'avait pas perdu son objet ; que, d'ailleurs, suite à la liquidation judiciaire de la SOPICEM, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 30 mars 1994, confirmé le 6 octobre 1998 par la Cour de cassation, condamné la commune de Beaucamps-le-Vieux à verser la somme de 1 023 749,92 francs à la mutuelle générale des P.T.T. au titre des échéances et intérêts impayés du 27 février 1990 au 27 février 1994 ; que, dans ces conditions, la mutuelle générale des P.T.T. est en tout état de cause fondée à soutenir que le retrait dont s'agit est illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de la mutuelle générale, que le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 2000 et la délibération précitée du conseil municipal de Beaucamps-le-Vieux, en date du 19 mai 1989, doivent être annulés ;
Sur la délibération du 9 février 1989 :

Considérant que, par jugement du 13 juin 1996, le tribunal administratif d'Amiens a, sur recours de Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier, conseillers municipaux, annulé les délibérations en date du 25 novembre 1986, du 15 janvier 1988, du 20 janvier et du 9 février 1989 du conseil municipal de Beaucamps-le-Vieux ; que, sur tierce opposition de la mutuelle générale des P.T.T., le tribunal a, par le jugement attaqué du 3 décembre 1996, déclaré nul et non avenu son jugement du 13 juin 1996 en tant qu'il annulait la délibération du 9 février 1989 et rejeté la demande de Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier, en tant qu'elle était dirigée contre cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-35 du code des communes alors applicable : "sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet ..."
Considérant, que, contrairement, à ce que font valoir la commune de Beaucamps-le-Vieux, Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier, la circonstance que le maire de Beaucamps-le-Vieux était, à l'époque de la délibération en cause, président de la SOPICEM n'est pas, à elle seule, de nature à le faire regarder comme intéressé à l'affaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-35 du code des communes ; que, par conséquent, sa présence au cours de la séance du conseil municipal n'a pas été de nature à vicier la délibération par laquelle ce conseil municipal a accepté de garantir à hauteur de 80 % l'emprunt contracté par la SOPICEM auprès de la mutuelle générale des P.T.T. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Beaucamps-le-Vieux, Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 3 décembre 1996, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré nul et non avenu le jugement du 13 juin 1996 dudit tribunal en tant qu'il avait annulé la délibération du 9 février 1989 du conseil municipal de la commune de Beaucamps-le-Vieux et rejeté la demande de Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier, en tant qu'elle était dirigée contre ladite délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, susvisé : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées tendant à la condamnation de la commune de Beaucamps-le-Vieux et de Mme X..., Mme A..., M. Z... et M. Ramblier à verser à la mutuelle générale des P.T.T. la somme de 50 000 francs qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er :La requête n 97DA00271 présentée par la commune de Beaucamps-le-Vieux, Mme Anne-Marie X..., Mme Josiane A..., M. Claude Z... et M. Michel Ramblier est rejetée.
Article 2 :Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 décembre 2000 et la délibération de la commune de Beaucamps-le-Vieux en date du 19 mai 1989, annulant deux délibérations du 20 janvier et du 9 février 1989, par lesquelles le conseil municipal de Beaucamps-le-Vieux avait accepté de garantir à hauteur de 80 % un emprunt d'un montant de 1 675 000 francs contracté par la société picarde intercommunale d'économie mixte auprès de la mutuelle générale sont annulés.
Article 3 :Les conclusions de la mutuelle générale tendant à la condamnation la commune de Beaucamps-le-Vieux, Mme Anne-Marie X..., Mme Josiane A..., M. Claude Z... et M. Michel Ramblier au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à la commune de Beaucamps-le-Vieux, à Mme Anne-Marie X..., à Mme Josiane A..., à M. Claude Z..., à M. Michel Ramblier, à la mutuelle générale et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00364
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS CONTRAIRES A LA LOI.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - INTERVENTIONS ECONOMIQUES (VOIR SUPRA DISPOSITIONS GENERALES) - GARANTIES D'EMPRUNT.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L121-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Evrard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;01da00364 ?
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