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20/12/2001 | FRANCE | N°01DA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 décembre 2001, 01DA00878


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour la commune de Ham, en la personne de son maire en exercice, par la SCP Marguet-Hosten, avocats ;
La commune de Ham demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la SCP Gasnier-Gossart, Copin et Parent et de l'entreprise Santerbat au paiement de la somme de 100 568, 34 F ;
2 )de condamner le cabinet d'architecture Gasnier-Gossart-Copin-Parent au paiement de la somme de 70 418,34 F et la soc

iété Santerbat au paiement de la somme de 30 150 F, lesdites somm...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2001, présentée pour la commune de Ham, en la personne de son maire en exercice, par la SCP Marguet-Hosten, avocats ;
La commune de Ham demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de la SCP Gasnier-Gossart, Copin et Parent et de l'entreprise Santerbat au paiement de la somme de 100 568, 34 F ;
2 )de condamner le cabinet d'architecture Gasnier-Gossart-Copin-Parent au paiement de la somme de 70 418,34 F et la société Santerbat au paiement de la somme de 30 150 F, lesdites sommes indexées sur l'indice BT 01 à compter de l'introduction de la requête devant le tribunal administratif ; de condamner les intimés au remboursement des frais de l'expertise et à la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2001 :
- le rapport de Mme Lemoyne de Forge, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des mémoires présentés par la commune de Ham devant le tribunal administratif d'Amiens que pour demander la condamnation solidaire de la SCP Gasnier-Gossart-Copin-Parent et de l'entreprise Santerbat à lui payer la somme de 100 568,34 F indexée, la commune de Ham s'est référée au rapport de l'expertise ordonnée le 24 septembre 1993 par voie de référé sans préciser sur quel fondement elle entendait rechercher la responsabilité des personnes en cause ; que devant la Cour, la commune de Ham, après avoir repris les conclusions du rapport d'expertise, se borne à solliciter la condamnation du cabinet d'architectes sur les bases de la responsabilité contractuelle ; qu'un tel moyen, fondé sur une cause juridique qui n'a pas été invoquée en première instance, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Ham n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'appel en garantie de la SCP Gasnier-Gossart-Copin-Parent :
Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée par la présente décision, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de la SCP Gasnier-Gossart-Copin-Parent à l'encontre de l'entreprise Santerbat ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCP Gasnier-Gossart-Copin-Parent et la société Santerbat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnées à payer à la commune de Ham la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Ham à payer à la SCP Gasnier-Gossart-Copin-Parent la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Ham est rejetée.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel en garantie de la SCP d'architectes Gasnier-Gossart-Copin-Parent à l'encontre de l'entreprise Santerbat.
Article 3 :Les conclusions de la SCP Gasnier-Gossart-Copin-Parent tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à la Commune de Ham, à la SCP Gasnier-Gossart-Copin-Parent, à la société Santerbat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Picardie, préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 01DA00878
Date de la décision : 20/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lemoyne de Forges
Rapporteur public ?: M. Michel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2001-12-20;01da00878 ?
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